XIX
Comment ne pas insister maintenant sur la
circoncision ?
Dès le premier moment de la naissance d'un
enfant chez les Juifs, les membres de la famille
de l'accouchée, ainsi que les parents du
père du nouveau-né, pensent d'abord à garantir
l'enfant et la mère de l'influence de
Satan, qui erre autour de la chambre de l'accouchée
et tâche d'y pénétrer pour exercer
ses maléfices et pour s'emparer des deux
âmes. Le meilleur moyen de détruire les artifices
de cet ennemi implacable de l'humanité
sur la terre est le Schir-Garmalot (talis-
man) (1), qui doit être collé ou attaché d'une
certaine manière au-dessus du lit de laccouchée
et du berceau de lenfant, ainsi qu'auprès
de la porte, de la fenêtre, de la cheminée
ou du poêle, c'est-à-dire partout où se
trouve quelque ouverture, par laquelle l'esprit
impur pourrait trouver le moyen de pénétrer
dans la chambre, afin de saisir les âmes de ses
victimes.
Le soir du jour où un garçon vient au
monde, arrivent auprès de son berceau ses
futurs compagnons de la vie (le Heder du
Melamède, composé de petits garçons, avec
le Beguelfer) ; ils récitent la prière pour que le
nouveau-né ait un doux sommeil : on leur
donne de la purée de fèves et de pois, ainsi
que des pains d'épices. La visite des petits
garçons et la prière récitée par eux se renouvellent
pendant huit jours, c'est-à-dire jusqu'à
la cérémonie de la circoncision.
(1) Ce talisman est composé d'un morceau du parchemin
sur lequel est écrit le 121e psaume, entouré, de tous
les côtés, des inscriptions qui énumèrent les noms mystérieux
de tous les habitants du ciel dont le Talmud et
la Cabale parlent assez souvent.]
Le soir du premier vendredi, après la naissance
d'un garçon, vers la fin du souper, arrivent
dans la chambre de l'accouchée ses
connaissances des deux sexes, pour le Ben-
Zahor (prière dans le genre de celle des petits
garçons). Le lendemain, samedi, le père du
nouveau-né se rend à la synagogue, où, après
la lecture des Cinq Livres, il est appelé auprès
du Tora. Pendant cette cérémonie, le
chantre entonne le Nischebeïrat (de longues
années au père, à la mère et à Tenfant). Ensuite
les parents et les invités reconduisent le
père à la maison pour le Chaleme-Zahor (félicitations
à laccouchée d'avoir donné le jour à
un -garçon). On leur offre de l'eau-de-vie et
des pains d'épices ; chez les riches, des liqueurs,
de la tourte et des confitures.
La nuit qui précède le jour de la cérémonie,
c'est-à-dire le huitième jour après la naissance
de l'enfant, on veille (mais seulement chez les
riches); c'est le Wach-Nacht (garde de nuit
dans les chambres de l'accouchée). Pendant
cette nuit, les Kloeouzners (pauvres Juifs qui
s'adonnent à l'étude du Talmud) récitent les
strophes de Michny. et, en récompense, ils
reçoivent, outre un souper abondant, la Nédova
(aumône).
Arrive enfin la matinée du jour important où
le nouveau -né doit recevoir le cachet attribué
seulement aux enfants du peuple élu par
Dieu... la Circoncision. Dans la matinée donc,
la sage-femme avec les cousines de l'accouchée
baigne et lave avec soin lenfant, afin de
le préparer pour lopération à laquelle il va
être soumis. C'est un moment heureux pour la
sage-femme, car toutes les personnes présentes
lui donnent de la menue monnaie pour
les peines qu'elle a eues auprès du nouveau né
depuis le jour de sa naissance.
Vers dix heures, après la prière dans la
synagogue, arrivent à la maison de l'accouchée
le Sandeke (personnage grave qui, pendant
l'opération, tient l'enfant sur ses genoux), les
trois Moguelims (opérateurs), le Kwater (compère
ou parrain), la Kwaterine (commère ou
marraine), le Kantor (chantre), le Schamoschim
(notaire), les parents plus ou moins proches
et les invités. En tout cas, dix témoins
majeurs, au moins, doivent être présents à la
cérémonie.
Lorsque tout est prêt pour l'opération, la
Kwateinne prend l'enfant dans ses bras et,
l'élevant un peu au-dessus de sa tête, attend
que le Schamosche prononce à haute voix :
Kwater ! pour lui remettre son fardeau. Kwater,
en recevant l'enfant, prononce : Boruh-
Gaba (Sois béni, nouveau venu), mots que
toutes les personnes présentes répètent à haute
voix. Ensuite le Kwater, en récitant le passage
du psaume : « Et le Seigneur a dit à notre
aïeul Abraham : Marche en avant et sois
juste, » s'avance lentement vers le Kisse-sel-
Eliog, endroit de la chambre où, comme on le
suppose, se trouve l'ombre invisible du prophète
Élie, qui assiste toujours à l'opération
de la circoncision à côté du Sandeke, sur les
genoux duquel est déposé l'enfant.
Les trois Moguelims (dont l'un tient à la
main un couteau à double tranchant, l'autre
armé seulement de ses ongles bien aiguisés, et
le troisième opérant avec la bouche) entourent
le Sandeke, qui tient l'enfant sur ses genoux;
avant de commencer ils récitent la prière :
« Grâces te soient rendues, grand Jéhovah,
Roi de l'univers, qui nous as destinés pour
opérer cette circoncision ». Alors le premier
Moguelim, qui tient le couteau à deux tranchants,
fait une incision âu praeputium et cède
la place au second, Torea, qui avec ses ongles
aiguisés arrache la peau de la partie inférieure
du membre, et à son tour cède la place au troisième,
Macice, lequel suce avec ses lèvres la
plaie faite par les deux premiers.
Pendant cette très douloureuse et barbare
scène, le père de l'enfant lit la prière : « Gloire
à l'Eternel, Maître de l'univers, qui nous a
consacrés en ordonnant de joindre le nouveau-
né aux enfants de notre père Abraham ! »
Si lenfant est d'une forte constitution et résiste
à cette affreuse opération (qu'il subit en
poussant des cris déchirants), on saupoudre la
plaie avec de la sciure de bois ; le Sandeke en
se levant le prend dans ses bras, et répétant
deux fois de suite, sur la coupe remplie de vin,
les paroles du prophète Ezéchiel : « Et je te
dis : tu vivras avec ton propre sang », verse
dans la bouche de lenfant trois gouttes de nectar.
Tout ce drame s'accomplit avec accompagnement
de chants criards, exécutés par le
chantre et interrompus seulement par les sou
haits répétés de longues années à lenfant, aux
parents et à tous les invités.
Si l'opération a été exécutée promptement
et avec adresse, c'est-à-dire si le premier Moguelim
n'a pas fait une trop profonde incision,
si le second a arraché adroitement la partie
inférieure du membre, et si enfin le troisième
n'avait pas la bouche infectée de Cinga,, le résultat
est déclaré satisfaisant, et le petit être
venu au monde il y a huit jours a acquis le
droit d'être pour toute sa vie membre d'un
peuple qui prétend être l'élu de Dieu. En réjouissance
de quoi les parents donnent une
fête, en se conformant toutefois aux ordres du
Kakal contenus dans les documents cités au
chapitre iv et qui se trouvent classés sous
les n°s 16, 64, 131, 158, dans le Livre sur
le Kahal, de Brafmann. Si le Kahal n'avait
pas le privilège d'exiger des Juifs l'impôt dit
impôt de la boite sur la viande kochère, privilège
qui en Russie s'exerce avec l'aide des
autorités locales (comme nous en avons fait
mention au chapitre vu), il ne s'empresserait
pas autant de rappeler ses droits à chaque
Juif, aux instants les plus solennels de la vie.
par exemple quand il fête ses parents et amis,
ou qu'il célèbre ses noces, ou encore quand il
célèbre la naissance d'un enfant du sexe masculin.
Afin de punir toute désobéissance à ses
« infaillibles » décisions (1), cette autorité juive
attend presque toujours pour exercer sa vindicte
le jour d'une fête donnée par le coupable.
En Russie surtout, où la perception de l'impôt
dit impôt de la boîte, est protégée par les autorités
locales, un ou deux membres du Kahal,
accompagnés par la police, arrivent chez l'amphitryon
et se livrent d'abord à une inspection
minutieuse de tous les ustensiles de ménage,
de tous les mets, viande et poisson, afin de découvrir
si ces plats sont kochère ou tref.
Comment le maître de la maison pourra-til
démontrer à ces sbires que la viande servie
à table provient d'un animal qui a été tué avec
un couteau à deux tranchants parfaitement
aiguisé et sans la moindre brèche, et que le
poisson a été préparé selon les minutieuses
règles prescrites par le Talmud ? Donc, outre
le très grand désagrément que cette impor-
(1) Voir le document cité à la suite du chapitre vin,
sous le n° 149.]
tune visite cause au chef de famille, outre le
trouble qu'occasionne parmi les invités la
présence des membres du Kahal venus pour
persécuter celui chez lequel ils se trouvent, le
coupable est presque toujours condamné à
une forte amende pour avoir enfreint la loi
sur le Kochère.
mercredi 28 juillet 2010
18
XVIII
Nous devons donner quelques détails sur
la célébration des noces.
La célébration des fêtes à l'occasion du
mariage chez les Juifs commence ordinairement
avant le jour fixé pour l'accomplissement
de cet acte important.
Lorsque le sixième jour de la semaine est
déjà à son déclin, et que, dans l'habitation de
chaque Juif, les tracas de la vie journalière
cessent et sont remplacés par la paix et le
repos qui précèdent la venue du sabbat, alors,
à la rencontre de cet hôte désiré (le sabbat),
attendu avec impatience, les musiciens de la
communauté arrivent d'abord chez la fiancée,
et ensuite chez le futur, en exécutant les mé
lodies nationales Kaholat-Schabat (1). Voilà
le signal du commencement de la célébration
des noces.
Le lendemain, samedi, toute la synagogue
se rend jusqu'à la porte à la rencontre du
fiancé, qui arrive avec son père, ses frères et
ses cousins. Pendant la lecture du passage de
la prière qui est récitée chaque samedi, le
futur ne reçoit qu'après son père, ses frères
et ses cousins une Alïa, mais qui est très
significative et qui se nomme Maxtir, accompagnée
d'un hymne exécuté par le chantre
d'une voix retentissante et de souhaits répétés
par tous les assistants « de longues années ».
Pendant cette cérémonie, de tous les côtés
de la synagogue, et surtout de la partie où se
trouve la place destinée à la plus belle moitié
(1) Dans chaque communauté juive, il existe un orchestre
institué par le Kahal et composé de musiciens
juifs. Dans cet orchestre, il doit y avoir un violon, des
cymbales, une basse et un tambour. Badhan, qui fait
partie de l'orchestre, est un individu chargé de faire rire
la société invitée par ses poésies improvisées, de la réjouir
par ses farces plus ou moins spirituel es et par son
adresse en exécutant des jongleries, et cela pendant
tout le temps que durent les fêtes des noces.]
du genre, juif, on jette sur le futur des noix,
des amandes, des figues, etc.
Les petits garçons de la population juive
qui s'y trouvent se ruent avec avidité sur ces
friandises, auxquelles ils ont si rarement occasion
de goûter, se les arrachent les uns aux
autres, se disputent et enfin se battent et produisent
un tumulte qui n'est pas du tout convenable
dans un temple, endroit destiné uniquement
à la prière.
Le fiancé est reconduit en grande pompe
par ses cousins et amis, qui ce jour-là veulent
lui exprimer dans la maison de ses parents
leurs souhaits les plus sincères et les plus
chaleureux. Les parents les remercient et leur
offrent un léger déjeuner. Dans la soirée, les
musiciens se rendent d'abord chez le fiancé
et ensuite chez la future, en terminant le jour
du sabbat par des mélodies nationales. Gaiement
on chante et on joue ces mélodies chez
le fiancé, mais ils n'y durent pas longtemps,
car les musiciens se hâtent d'aller chez la
future, où, après avoir exécuté quelque harmonie,
ils commencent à jouer des danses et
la compagnie se met à sauter; ces danses.
auxquelles ne prennent part que les femmes
et principalement les vierges, sont généralement
très animées et se prolongent bien au
delà de minuit; c'est-à-dire jusqu'au moment
où les pièces de la menue monnaie de cuivre
qui se trouvent dans les poches des danseuses
ne passent plus dans la boîte posée à côté
des musiciens, boite destinée à recevoir le
prix de chaque danse qu'exécutent les virtuoses.
Arrive enfin le grand jour, dont tant de fois
il a été question dans les familles des deux
fiancés. Tous les membres des deux familles
sont en grand mouvement. Ceux-ci achètent
encore ce qui manque ; ceux-là cherchent ce
qu'il faudrait faire pour embellir la fête, les
uns comment la rendre somptueuse, les
autres la manière de la faire plus attrayante
que celle qu'a donnée pour sa fille telle ou
telle voisine... Seuls, les chefs des deux
familles, pères des deux fiancés, sont occupés
de plus graves pensées. A chacun d'eux la
tête tourne par la multitude des diff'érentes
idées qu'ils agitent sur un point très important,
savoir : de quelle manière placer la dot
destinée à son enfant, afin que le capital
puisse rapporter un intérêt suffisant, en même
temps qu'il soit solidement garanti.
Lorsque ces graves intérêts ont été arrangés
(ce qui n'arrive pas habituellement sans
une chaleureuse discussion et sans l'intervenion
de Bet-Dine le saint), il faut d'abord
satisfaire les prétentions de Chadhan (faiseur
de mariages), qui demande une récompense
pour ses démarches afin de négocier le mariage
; car s'il n'était pas payé, il protesterait
et citerait les parties intéressées devant
Bet-Dine le saint, et par cette citation il
pourrait faire manquer la célébration de la
noce. Il faut aussi acquitter le droit de Rahache
(1), car, sans l'acquitter d'avance, la
noce non plus ne pourrait s'accomplir.
Mais voici que tout est déjà en ordre, le
Chadhan payé, le droit de Rahache acquitté,
les musiciens satisfaits du prix qu'on promet
(1) Rahache est un impôt institué au profit du rabbin,
du Hazan (chantre) et du Chemat (staroste de la ville). —
A Yilna, la perception de cet impôt a été mise en 1868 en
adjudication, et la police locale eut ordre de prêter son
appui a l'adjudicataire juif pour son exécution.]
de leur donner, et le Ketebe (1) est prêt. Alors
Schamosche sort avec un registre à la main
et fait une tournée dans la ville ; après quoi
les appartements du fiancé ainsi que ceux de
la fiancée commencent à se remplir d'invités,
et dans ce moment on apporte au fiancé, de
la part de sa future femme, Talet et Kitel (2)
(deux objets dont les Juifs se revêtent tous les
jours pendant la prière, et dont on les habille
après la mort). Badhan doit à cette occasion
improviser une élégie, dans laquelle est exprimée
la grande signification du jour où le
fiancé devient époux. Quand le fiancé, touché
de la poésie de Badhan, a versé déjà beaucoup
de larmes, ce dernier, le laissant aux
soins des Schaffers qui doivent le préparer
pour l'acte solennel en l'habillant des deux
objets que la future lui a envoyés, s'empresse
d'aller avec les musiciens chez celle-ci, qui est
(1) Le Kefehe, acte de mariage rédigé en langue chaldéenne,
dans lequel sont détaillés les devoirs du mari
envers la femme.
(2) Talet est une écharpe en cachemire sur les deux
bouts de laquelle se trouvent des rayures noires. — Kitel,
chemise blanche dont la façon est dans le goût du surplis
que portent les prêtres catholiques.]
assise au milieu de la chambre sur un pétrin
renversé. Elle est entourée par les femmes
mariées, qui la décoiffent lentement en défaisant
ses tresses, cheveu par cheveu. Sur les
figures de toutes ces femmes est peint un sentiment
de découragement, et elles attendent
avec impatience l'arrivée du Badhan pour
verser quelques larmes aux accents de son
chant lyrique, car ces larmes allégeraient
leurs coeurs oppressés par de poignants souvenirs.
Chacune se rappelle avec douleur qu'elle
aussi avait été dans la même position, et
qu'elle entrait, avec espérance en l'avenir et
avec foi au bonheur, dans cette vie nouvelle
pour elle... Et dans le moment actuel, se ditelle,
à peine âgée de vingt-cinq ans, j'ai l'air
d'une toute vieille femme, entourée d'une
nombreuse famille, pour l'entretien de laquelle
je dois passer mes jours et mes nuits à travailler...
En quoi donc consistait ce bonheur
qu'on me promettait?... On m'avait mariée à
un enfant encore, car mon mari était âgé de
dix-sept ans à peine, et, comme tous les Juifs
en général, il ne savait rien, n'avait aucun
état; donc c'est moi qui dois supporter tout le
poids de la lourde tâche, nourrir mes enfants
ainsi que mon mari, dans lequel je n'ai trouvé
ni un soutien ni un protecteur.
Au moment où toutes les femmes mariées,
désillusionnées, font de tristes réflexions,
Badhan, revenant de chez le fiancé auquel il
a déclamé une poésie élégiaque, accompagné
de musiciens, tombe au milieu d'elles, comme
un envoyé du ciel... Peu importe ce qu'il débite
; que cela soit réellement tendre, que ce
soient des rimes incohérentes et sans aucun
sens, toutes pleurent à chaudes larmes. A cet
instant, la porte s'ouvre avec fracas, et le
Schamosche annonce à haute voix : « Ksbbolat-
Ponime, Lega-Hatan (Allez au-devant du
fiancé). Celui-ci entre aussitôt et, s'approchant
de sa future femme, lui couvre la tête de
l'écharpe qu'elle lui avait envoyée.
Les femmes mariées présentes jettent sur
lui du houblon et de l'avoine. Alors les Schaffers
avec la musique en tête, ouvrent la
marche triomphale, pour se rendre à l'endroit
où est situé le Huppe (un dais ou baldaquin,
posé généralement dans la cour de la syna
gogue). Ils sont suivis par les parents, par
tous les invités et par les nouveaux mariés
qui ferment le cortège.
En y arrivant, le nouveau marié s'arrête
sous le dais, et la nouvelle mariée, après avoir
fait sept fois le tour du baldaquin, se place à
sa droite. Badhan appelle à haute voix
d'abord les deux pères et les deux mères des
deux nouveaux époux, et ensuite tous les
autres parents, et enfin tous les amis, pour
bénir le nouveau couple ; ce que tout le monde
exécute, en plaçant chacun ses mains sur la
tète du nouveau marié d'abord, et ensuite sur
celle de la nouvelle mariée. Le moment
solennel de prononcer le voeu et l'acte d'épousailles
approche. On commence par la lecture
de la prière sur la coupe. Cette lecture ne
peut être faite que par un très savant interprète
de la loi du Talmud, que le Badhan,
avec un grand respect, et en lui donnant le
titre de Rabbin, engage à haute voix. Les
nouveaux mariés boivent avec la coupe sur
laquelle a été dite la prière. Schamosche lit
l'acte de mariage tracé en idiome kaldéen,
après quoi suit la cérémonie nommée Kadou-
chine ; c'est la remise par le nouveau marié à
sa femme d'une bague en argent ou d'une pièce
de monnaie d'argent, en lui disant : Gavéï at
mekoudeschet li betabaat ziekedat Mosche
ve Israël (Par cette bague, vous devenez ma
femme selon la loi de Moïse et d'Israël). En
prononçant ces mots, il frappe un verre placé
par terre, avec le talon de sa chaussure, en
mémoire de la chute de Jérusalem. Après une
courte prière sur la coupe et lorsque les nouveaux
mariés ont encore bu quelques gouttes,
on les reconduit, la musique en tête, jusque
chez eux.
Mais les nouveaux mariés n'ont pas mangé
depuis le matin, car ce jour-là ils doivent jeûner
jusqu'au moment où la cérémonie est accomplie;
aussi on leur sert un léger goûter,
composé de bouillon de poulet, qui, en cette
occasion, prend le nom de soupe d'or. Alors
arrive le moment le plus intéressant pour les
invités : c'est celui du festin de la noce... Le
souper est déjà prêt, les tables sont dressées,
les couverts mis séparément pour les hommes
et pour les femmes, les bougies sont allumées,
on attend quelques personnages de distinc
tion, mais ceux-là ne tardent guère ; et voici
Badhan qui annonce d'une voix retentissante :
« On invite le monde à se mettre à table. »
A cet appel, tous les invités se dirigent
vers plusieurs cuvettes remplies d'eau, qu'on
a préparées pour se laver les mains, car aucun
Juif ne peut toucher au pain avant d'avoir
accompli cette cérémonie ; et. . . on se met à
table. Les nouveaux mariés occupent ce jour-là
la place d'honneur; à leurs côtés se placent les
invités de distinction, car, bien que les invitations
aient été faites de la même manière et
par le même Schamosche, et qu'en apparence
tous les invités semblent être traités avec une
certaine égalité, chacun cependant doit estimer
sa propre valeur et la position qu'il occupe
dans la société juive et se placer de manière
à ne point occuper la place qui devrait être
prise par un autre, car il pourrait lui arriver
un très fort désagrément, celui par exemple
d'être obligé de céder sa place... et qui sait?
peut-être, d'être mis à la porte.
La première place auprès du nouveau marié
est occupée par le rabbin, s'il a jugé convenable
d'honorer le souper de sa présence ; en
suite se placent les membres du Kahal et du
Bet-Dine; auprès d'eux s'assoient les savants
interprètes du Talmud et l'aristocratie d'argent.
Les simples mortels sont relégués au
bout de la table, où règne aussi une certaine
hiérarchie et où un Malamed (précepteur des
enfants) se croirait déshonoré d'être assis à
une place inférieure à celle qu'occupe le tailleur,
ou un débitant d'eau-de-vie d'être précédé
par un boulanger, et ainsi de suite. Lorsque
enfin tout le monde s'est placé, on commence,
en récitant la prière, par briser le pain en
morceaux, et chaque convive en prend un;
c'est une espèce de communion.
Alors les Sarvars (serviteurs à table) commencent
à distribuer les portions, selon la dignité
et la position sociale ou financière de
chaque invité. Le grand art de ces Sarvars
consiste à servir les portions du brochet et du
filet rôti de manière que les portions délicates
c'est-à-dire les morceaux aristocratiques, ne
parviennent point au bout de la table, à la
plèbe. Lorsque cette règle est strictement observée,
celui des personnages marquants de la
ville, qui avait été obligé de s'attarder et n'ar
rive que vers la fin du souper, ne perd rien,
car, aussitôt son apparition dans la salle du
festin, un Sarvar de crier à haute voix : « Voici
une portion exquise du brochet pour le Rebbe
tel ou tel. »
Aux jouissances matérielles d'un bon souper
se joignent les distractions spirituelles. Les
mets exquis sont accompagnés de poésies
improvisées par Badhan et de symphonies
exécutées par l'orchestre. Badhan, dans cette
occasion, n'épargne pas l'éloquence; il imagine
toutes espèces de flatteries rimées, qu'il débite
d'inspiration, en commençant par les nouveaux
mariés et continuant par les personnages
marquants qui sont présents au banquet.
Lorsqu'il a fini de porter aux nues toutes
les personnes de l'aristocratie qui se trouvent
à la noce, en les comparant aux héros de l'antiquité
juive, Badhan change son talent d'improvisateur
et de versificateur en métier
d'escamoteur, de bateleur, et étonne la société
par son adresse. En un mot, il est l'homme à
tout faire, afin d'amuser et de distraire les invités.
Mais tout dans ce monde doit finir;
aussi tout à coup Badhan profère un cri péné
trant : Drosche-Geschenke (l)(les cadeaux de
noces).
Tous les objets offerts par les invités sont
déposés dans un vase en métal, préparé pour
cet usage par Badhan, qui, en les y déposant
un à un, nomme chaque objet et son donateur.
Quelquefois ces cadeaux sont d'une certaine
valeur : ce sont des services de table, ou des
candélabres en argent, des fermoirs d'or et de
diamant, et même de l'argent comptant. Lorsque
cette partie de la cérémonie, qui est très
intéressante pour les nouveaux mariés, est
terminée, on commence la danse appelée la
danse de Kochère.
Le rôle de Badhan n'est pas encore fini,
car c'est lui qui engage à haute voix tous les
hommes présents à la noce à danser avec la
nouvelle mariée. Chaque appelé s'approche
d'elle et, prenant par un bout le mouchoir
qu'elle tient à la main, fait avec elle le tour
(1) L'usage exige que tous les cousins et amis apportent
avec eux, ou envoient avant le souper, des cadeaux
de noces, en récompense soi-disant de l'oraison que le
nouveau marié prononce à sa noce; et, bien qu il arrive
rarement que cette oraison ait lieu, l'usage de faire des
cadeaux s'est perpétué.]
de la chambre, après quoi il la quitte et cède
sa place à un autre danseur, à lappel du Badhan.
Lorsque tous les hommes ont déjà dansé
avec la nouvelle mariée, son époux fermant la
série, tout le monde reconduit le nouveau
couple dans la chambre nuptiale, dont les
portes se referment aussitôt, — et là finit la
célébration de la noce.
Les quatre documents que BrafTnann cite
dans son Livre sur le Kahal (dont deux se
trouvent au chapitre iv de notre étude sous les
numéros 64 et 158) prouvent dans quelle dépendance,
on peut même dire dans quel esclavage,
chaque Kahal tient les Juifs qui habitent
le rayon où il règne despotiquement. En
se mêlant dans les affaires de la vie la plus
intime de ses sujets, Kahal leur défend d'inviter
aux fêtes de famille qui bon leur semble,
ainsi que de louer tels ou tels musiciens,
tels ou tels serviteurs , de manger et de
boire tels ou tels mets, telles ou telles boissons.
Nous devons donner quelques détails sur
la célébration des noces.
La célébration des fêtes à l'occasion du
mariage chez les Juifs commence ordinairement
avant le jour fixé pour l'accomplissement
de cet acte important.
Lorsque le sixième jour de la semaine est
déjà à son déclin, et que, dans l'habitation de
chaque Juif, les tracas de la vie journalière
cessent et sont remplacés par la paix et le
repos qui précèdent la venue du sabbat, alors,
à la rencontre de cet hôte désiré (le sabbat),
attendu avec impatience, les musiciens de la
communauté arrivent d'abord chez la fiancée,
et ensuite chez le futur, en exécutant les mé
lodies nationales Kaholat-Schabat (1). Voilà
le signal du commencement de la célébration
des noces.
Le lendemain, samedi, toute la synagogue
se rend jusqu'à la porte à la rencontre du
fiancé, qui arrive avec son père, ses frères et
ses cousins. Pendant la lecture du passage de
la prière qui est récitée chaque samedi, le
futur ne reçoit qu'après son père, ses frères
et ses cousins une Alïa, mais qui est très
significative et qui se nomme Maxtir, accompagnée
d'un hymne exécuté par le chantre
d'une voix retentissante et de souhaits répétés
par tous les assistants « de longues années ».
Pendant cette cérémonie, de tous les côtés
de la synagogue, et surtout de la partie où se
trouve la place destinée à la plus belle moitié
(1) Dans chaque communauté juive, il existe un orchestre
institué par le Kahal et composé de musiciens
juifs. Dans cet orchestre, il doit y avoir un violon, des
cymbales, une basse et un tambour. Badhan, qui fait
partie de l'orchestre, est un individu chargé de faire rire
la société invitée par ses poésies improvisées, de la réjouir
par ses farces plus ou moins spirituel es et par son
adresse en exécutant des jongleries, et cela pendant
tout le temps que durent les fêtes des noces.]
du genre, juif, on jette sur le futur des noix,
des amandes, des figues, etc.
Les petits garçons de la population juive
qui s'y trouvent se ruent avec avidité sur ces
friandises, auxquelles ils ont si rarement occasion
de goûter, se les arrachent les uns aux
autres, se disputent et enfin se battent et produisent
un tumulte qui n'est pas du tout convenable
dans un temple, endroit destiné uniquement
à la prière.
Le fiancé est reconduit en grande pompe
par ses cousins et amis, qui ce jour-là veulent
lui exprimer dans la maison de ses parents
leurs souhaits les plus sincères et les plus
chaleureux. Les parents les remercient et leur
offrent un léger déjeuner. Dans la soirée, les
musiciens se rendent d'abord chez le fiancé
et ensuite chez la future, en terminant le jour
du sabbat par des mélodies nationales. Gaiement
on chante et on joue ces mélodies chez
le fiancé, mais ils n'y durent pas longtemps,
car les musiciens se hâtent d'aller chez la
future, où, après avoir exécuté quelque harmonie,
ils commencent à jouer des danses et
la compagnie se met à sauter; ces danses.
auxquelles ne prennent part que les femmes
et principalement les vierges, sont généralement
très animées et se prolongent bien au
delà de minuit; c'est-à-dire jusqu'au moment
où les pièces de la menue monnaie de cuivre
qui se trouvent dans les poches des danseuses
ne passent plus dans la boîte posée à côté
des musiciens, boite destinée à recevoir le
prix de chaque danse qu'exécutent les virtuoses.
Arrive enfin le grand jour, dont tant de fois
il a été question dans les familles des deux
fiancés. Tous les membres des deux familles
sont en grand mouvement. Ceux-ci achètent
encore ce qui manque ; ceux-là cherchent ce
qu'il faudrait faire pour embellir la fête, les
uns comment la rendre somptueuse, les
autres la manière de la faire plus attrayante
que celle qu'a donnée pour sa fille telle ou
telle voisine... Seuls, les chefs des deux
familles, pères des deux fiancés, sont occupés
de plus graves pensées. A chacun d'eux la
tête tourne par la multitude des diff'érentes
idées qu'ils agitent sur un point très important,
savoir : de quelle manière placer la dot
destinée à son enfant, afin que le capital
puisse rapporter un intérêt suffisant, en même
temps qu'il soit solidement garanti.
Lorsque ces graves intérêts ont été arrangés
(ce qui n'arrive pas habituellement sans
une chaleureuse discussion et sans l'intervenion
de Bet-Dine le saint), il faut d'abord
satisfaire les prétentions de Chadhan (faiseur
de mariages), qui demande une récompense
pour ses démarches afin de négocier le mariage
; car s'il n'était pas payé, il protesterait
et citerait les parties intéressées devant
Bet-Dine le saint, et par cette citation il
pourrait faire manquer la célébration de la
noce. Il faut aussi acquitter le droit de Rahache
(1), car, sans l'acquitter d'avance, la
noce non plus ne pourrait s'accomplir.
Mais voici que tout est déjà en ordre, le
Chadhan payé, le droit de Rahache acquitté,
les musiciens satisfaits du prix qu'on promet
(1) Rahache est un impôt institué au profit du rabbin,
du Hazan (chantre) et du Chemat (staroste de la ville). —
A Yilna, la perception de cet impôt a été mise en 1868 en
adjudication, et la police locale eut ordre de prêter son
appui a l'adjudicataire juif pour son exécution.]
de leur donner, et le Ketebe (1) est prêt. Alors
Schamosche sort avec un registre à la main
et fait une tournée dans la ville ; après quoi
les appartements du fiancé ainsi que ceux de
la fiancée commencent à se remplir d'invités,
et dans ce moment on apporte au fiancé, de
la part de sa future femme, Talet et Kitel (2)
(deux objets dont les Juifs se revêtent tous les
jours pendant la prière, et dont on les habille
après la mort). Badhan doit à cette occasion
improviser une élégie, dans laquelle est exprimée
la grande signification du jour où le
fiancé devient époux. Quand le fiancé, touché
de la poésie de Badhan, a versé déjà beaucoup
de larmes, ce dernier, le laissant aux
soins des Schaffers qui doivent le préparer
pour l'acte solennel en l'habillant des deux
objets que la future lui a envoyés, s'empresse
d'aller avec les musiciens chez celle-ci, qui est
(1) Le Kefehe, acte de mariage rédigé en langue chaldéenne,
dans lequel sont détaillés les devoirs du mari
envers la femme.
(2) Talet est une écharpe en cachemire sur les deux
bouts de laquelle se trouvent des rayures noires. — Kitel,
chemise blanche dont la façon est dans le goût du surplis
que portent les prêtres catholiques.]
assise au milieu de la chambre sur un pétrin
renversé. Elle est entourée par les femmes
mariées, qui la décoiffent lentement en défaisant
ses tresses, cheveu par cheveu. Sur les
figures de toutes ces femmes est peint un sentiment
de découragement, et elles attendent
avec impatience l'arrivée du Badhan pour
verser quelques larmes aux accents de son
chant lyrique, car ces larmes allégeraient
leurs coeurs oppressés par de poignants souvenirs.
Chacune se rappelle avec douleur qu'elle
aussi avait été dans la même position, et
qu'elle entrait, avec espérance en l'avenir et
avec foi au bonheur, dans cette vie nouvelle
pour elle... Et dans le moment actuel, se ditelle,
à peine âgée de vingt-cinq ans, j'ai l'air
d'une toute vieille femme, entourée d'une
nombreuse famille, pour l'entretien de laquelle
je dois passer mes jours et mes nuits à travailler...
En quoi donc consistait ce bonheur
qu'on me promettait?... On m'avait mariée à
un enfant encore, car mon mari était âgé de
dix-sept ans à peine, et, comme tous les Juifs
en général, il ne savait rien, n'avait aucun
état; donc c'est moi qui dois supporter tout le
poids de la lourde tâche, nourrir mes enfants
ainsi que mon mari, dans lequel je n'ai trouvé
ni un soutien ni un protecteur.
Au moment où toutes les femmes mariées,
désillusionnées, font de tristes réflexions,
Badhan, revenant de chez le fiancé auquel il
a déclamé une poésie élégiaque, accompagné
de musiciens, tombe au milieu d'elles, comme
un envoyé du ciel... Peu importe ce qu'il débite
; que cela soit réellement tendre, que ce
soient des rimes incohérentes et sans aucun
sens, toutes pleurent à chaudes larmes. A cet
instant, la porte s'ouvre avec fracas, et le
Schamosche annonce à haute voix : « Ksbbolat-
Ponime, Lega-Hatan (Allez au-devant du
fiancé). Celui-ci entre aussitôt et, s'approchant
de sa future femme, lui couvre la tête de
l'écharpe qu'elle lui avait envoyée.
Les femmes mariées présentes jettent sur
lui du houblon et de l'avoine. Alors les Schaffers
avec la musique en tête, ouvrent la
marche triomphale, pour se rendre à l'endroit
où est situé le Huppe (un dais ou baldaquin,
posé généralement dans la cour de la syna
gogue). Ils sont suivis par les parents, par
tous les invités et par les nouveaux mariés
qui ferment le cortège.
En y arrivant, le nouveau marié s'arrête
sous le dais, et la nouvelle mariée, après avoir
fait sept fois le tour du baldaquin, se place à
sa droite. Badhan appelle à haute voix
d'abord les deux pères et les deux mères des
deux nouveaux époux, et ensuite tous les
autres parents, et enfin tous les amis, pour
bénir le nouveau couple ; ce que tout le monde
exécute, en plaçant chacun ses mains sur la
tète du nouveau marié d'abord, et ensuite sur
celle de la nouvelle mariée. Le moment
solennel de prononcer le voeu et l'acte d'épousailles
approche. On commence par la lecture
de la prière sur la coupe. Cette lecture ne
peut être faite que par un très savant interprète
de la loi du Talmud, que le Badhan,
avec un grand respect, et en lui donnant le
titre de Rabbin, engage à haute voix. Les
nouveaux mariés boivent avec la coupe sur
laquelle a été dite la prière. Schamosche lit
l'acte de mariage tracé en idiome kaldéen,
après quoi suit la cérémonie nommée Kadou-
chine ; c'est la remise par le nouveau marié à
sa femme d'une bague en argent ou d'une pièce
de monnaie d'argent, en lui disant : Gavéï at
mekoudeschet li betabaat ziekedat Mosche
ve Israël (Par cette bague, vous devenez ma
femme selon la loi de Moïse et d'Israël). En
prononçant ces mots, il frappe un verre placé
par terre, avec le talon de sa chaussure, en
mémoire de la chute de Jérusalem. Après une
courte prière sur la coupe et lorsque les nouveaux
mariés ont encore bu quelques gouttes,
on les reconduit, la musique en tête, jusque
chez eux.
Mais les nouveaux mariés n'ont pas mangé
depuis le matin, car ce jour-là ils doivent jeûner
jusqu'au moment où la cérémonie est accomplie;
aussi on leur sert un léger goûter,
composé de bouillon de poulet, qui, en cette
occasion, prend le nom de soupe d'or. Alors
arrive le moment le plus intéressant pour les
invités : c'est celui du festin de la noce... Le
souper est déjà prêt, les tables sont dressées,
les couverts mis séparément pour les hommes
et pour les femmes, les bougies sont allumées,
on attend quelques personnages de distinc
tion, mais ceux-là ne tardent guère ; et voici
Badhan qui annonce d'une voix retentissante :
« On invite le monde à se mettre à table. »
A cet appel, tous les invités se dirigent
vers plusieurs cuvettes remplies d'eau, qu'on
a préparées pour se laver les mains, car aucun
Juif ne peut toucher au pain avant d'avoir
accompli cette cérémonie ; et. . . on se met à
table. Les nouveaux mariés occupent ce jour-là
la place d'honneur; à leurs côtés se placent les
invités de distinction, car, bien que les invitations
aient été faites de la même manière et
par le même Schamosche, et qu'en apparence
tous les invités semblent être traités avec une
certaine égalité, chacun cependant doit estimer
sa propre valeur et la position qu'il occupe
dans la société juive et se placer de manière
à ne point occuper la place qui devrait être
prise par un autre, car il pourrait lui arriver
un très fort désagrément, celui par exemple
d'être obligé de céder sa place... et qui sait?
peut-être, d'être mis à la porte.
La première place auprès du nouveau marié
est occupée par le rabbin, s'il a jugé convenable
d'honorer le souper de sa présence ; en
suite se placent les membres du Kahal et du
Bet-Dine; auprès d'eux s'assoient les savants
interprètes du Talmud et l'aristocratie d'argent.
Les simples mortels sont relégués au
bout de la table, où règne aussi une certaine
hiérarchie et où un Malamed (précepteur des
enfants) se croirait déshonoré d'être assis à
une place inférieure à celle qu'occupe le tailleur,
ou un débitant d'eau-de-vie d'être précédé
par un boulanger, et ainsi de suite. Lorsque
enfin tout le monde s'est placé, on commence,
en récitant la prière, par briser le pain en
morceaux, et chaque convive en prend un;
c'est une espèce de communion.
Alors les Sarvars (serviteurs à table) commencent
à distribuer les portions, selon la dignité
et la position sociale ou financière de
chaque invité. Le grand art de ces Sarvars
consiste à servir les portions du brochet et du
filet rôti de manière que les portions délicates
c'est-à-dire les morceaux aristocratiques, ne
parviennent point au bout de la table, à la
plèbe. Lorsque cette règle est strictement observée,
celui des personnages marquants de la
ville, qui avait été obligé de s'attarder et n'ar
rive que vers la fin du souper, ne perd rien,
car, aussitôt son apparition dans la salle du
festin, un Sarvar de crier à haute voix : « Voici
une portion exquise du brochet pour le Rebbe
tel ou tel. »
Aux jouissances matérielles d'un bon souper
se joignent les distractions spirituelles. Les
mets exquis sont accompagnés de poésies
improvisées par Badhan et de symphonies
exécutées par l'orchestre. Badhan, dans cette
occasion, n'épargne pas l'éloquence; il imagine
toutes espèces de flatteries rimées, qu'il débite
d'inspiration, en commençant par les nouveaux
mariés et continuant par les personnages
marquants qui sont présents au banquet.
Lorsqu'il a fini de porter aux nues toutes
les personnes de l'aristocratie qui se trouvent
à la noce, en les comparant aux héros de l'antiquité
juive, Badhan change son talent d'improvisateur
et de versificateur en métier
d'escamoteur, de bateleur, et étonne la société
par son adresse. En un mot, il est l'homme à
tout faire, afin d'amuser et de distraire les invités.
Mais tout dans ce monde doit finir;
aussi tout à coup Badhan profère un cri péné
trant : Drosche-Geschenke (l)(les cadeaux de
noces).
Tous les objets offerts par les invités sont
déposés dans un vase en métal, préparé pour
cet usage par Badhan, qui, en les y déposant
un à un, nomme chaque objet et son donateur.
Quelquefois ces cadeaux sont d'une certaine
valeur : ce sont des services de table, ou des
candélabres en argent, des fermoirs d'or et de
diamant, et même de l'argent comptant. Lorsque
cette partie de la cérémonie, qui est très
intéressante pour les nouveaux mariés, est
terminée, on commence la danse appelée la
danse de Kochère.
Le rôle de Badhan n'est pas encore fini,
car c'est lui qui engage à haute voix tous les
hommes présents à la noce à danser avec la
nouvelle mariée. Chaque appelé s'approche
d'elle et, prenant par un bout le mouchoir
qu'elle tient à la main, fait avec elle le tour
(1) L'usage exige que tous les cousins et amis apportent
avec eux, ou envoient avant le souper, des cadeaux
de noces, en récompense soi-disant de l'oraison que le
nouveau marié prononce à sa noce; et, bien qu il arrive
rarement que cette oraison ait lieu, l'usage de faire des
cadeaux s'est perpétué.]
de la chambre, après quoi il la quitte et cède
sa place à un autre danseur, à lappel du Badhan.
Lorsque tous les hommes ont déjà dansé
avec la nouvelle mariée, son époux fermant la
série, tout le monde reconduit le nouveau
couple dans la chambre nuptiale, dont les
portes se referment aussitôt, — et là finit la
célébration de la noce.
Les quatre documents que BrafTnann cite
dans son Livre sur le Kahal (dont deux se
trouvent au chapitre iv de notre étude sous les
numéros 64 et 158) prouvent dans quelle dépendance,
on peut même dire dans quel esclavage,
chaque Kahal tient les Juifs qui habitent
le rayon où il règne despotiquement. En
se mêlant dans les affaires de la vie la plus
intime de ses sujets, Kahal leur défend d'inviter
aux fêtes de famille qui bon leur semble,
ainsi que de louer tels ou tels musiciens,
tels ou tels serviteurs , de manger et de
boire tels ou tels mets, telles ou telles boissons.
17
XVII
Nous allons faire connaître le Kabolat-
Kinion ou Souder, c'est-à-dire la manière dont
se font les ventes et les achats entre les Juifs.
Dans l'antiquité la plus reculée, il existait
chez les Juifs un usage assez bizarre : lorsqu'un
Juif vendait à un autre soit une propriété,
soit un objet quelconque,de n'importe
quelle valeur, grande ou petite, l'acheteur
ôtait son soulier et l'offrait au vendeur.
Talmud a introduit dans ses lois quelque
chose d'analogue à cet ancien usage, bien entendu
en ajoutant à cette analogie autant de
signification et de force qu'il avait lhabitude
d'en appliquer à toutes les dispositions émanant
de lui et concernant la vie spirituelle,
matérielle et pratique des Juifs. Ainsi, lorsque
de nos temps une vente s'effectue entre deux
Juifs, on applique la loi de Kabolat-Kinion,
telle que le Talmud l'a introduite, et qui consiste
dans la forme suivante : l'acheteur ou son
chargé d'affaires offre au vendeur le pan de sa
longue soutane, ou un mouchoir, en lui adressant
ces paroles : « Prends ce pan de ma
robe ou ce mouchoir, en échange de la terre,
maison ou tout autre objet que tu me vends ou
dont tu me fais cadeau. » Lorsque le vendeur
touche avec sa main le pan de la robe ou le
mouchoir présenté, l'acte de vente et d'achat
est irrévocablement accompli, quand même
l'acheteur n'aurait pas encore payé et ne serait
pas entré en possession de l'objet qu'il vient
d'acheter. Que la propriété se trouve à une
grande distance, que l'objet vendu soit encore
en possession d'une troisième personne éloignée,
si la formalité a été remplie de la manière
citée plus haut, aucune des parties contractantes
ne peut, ne doit se dédire ; ainsi le
veut la loi du Talmud. On voit par là que le
Kabolat-Kinion n'est point une simple formalité
chez les Juifs, et que Talmud cache un
sens cabalistique en l'interprétant de la manière
suivante :
« Si le vendeur touche le pan de la soutane
ou le mouchoir que lui offre l'acheteur, cela
doit signifier que le vendeur cède à l'acheteur
la jouissance matérielle de l'objet vendu, et
par conséquent que l'acheteur entre dans un
lien indissoluble avec cet objet. »
Il est certain que cette interprétation talmudique
ne peut être compréhensible à celui
qui n'est pas au fait de la science du Talmud,
et on ne peut deviner quel rôle joue dans ce
cas le pan de la longue robe noire que portent
les Juifs, ou bien le mouchoir.
Si cependant on veut entrer dans le sens
que le Talmud donne à cette cérémonie, en
admettant « que le pan de la robe ou le mouchoir
représente la somme d'argent que l'acheteur
doit payer pour l'acquisition de l'objet
vendu, et que le vendeur, au lieu de remettre
cet objet, touche le pan de la robe noire ou le
mouchoir représentant la somme convenue »,
alors réellement les deux parties ont établi
un lien matériel avec l'argent et l'objet
vendu... bien entendu, toujours selon la profonde
et cabalistique science du Talmud.
Peu importe d'ailleurs que la cérémonie ap
pelée Kabolat-Kinion vienne d'une antiquité
reculée ou qu'elle puise son origine dans la
cabalistique profondeur de l'océan talmudique;
il suffit de savoir que cette cérémonie avait
pris racine chez les Juifs des temps anciens et
a conservé tout son prestige jusqu'à nos jours.
Il y a seulement cette observation à ajouter,
que le Kabolat-Kinion n'est appliqué que
lorsqu'il s'agit de la vente et de l'achat effectué
entre deux Juifs particuliers : car les ventes
pratiquées par le Kahal aux individus juifs
sont entourées d'une telle auréole d'infaillibilité
qu'il n'est permis à personne d'en
douter (1).
Brafmann, dans son Livre sur le Kahal,
cite huit dispositions du Kahal qui se rapportent
à la cérémonie de Kabolat-Kinion ;
mais comme elles sont moins curieuses, nous
ne les avons pas traduites, mentionnant seulement
que, dans les documents cités à la suite
du chapitre viii et marqués par les n° 100 et
102, il est question de la cérémonie de Kabolat-
Kinion.
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xxii, p. l,et Techaubol-
Garoche, §21.]
Nous allons faire connaître le Kabolat-
Kinion ou Souder, c'est-à-dire la manière dont
se font les ventes et les achats entre les Juifs.
Dans l'antiquité la plus reculée, il existait
chez les Juifs un usage assez bizarre : lorsqu'un
Juif vendait à un autre soit une propriété,
soit un objet quelconque,de n'importe
quelle valeur, grande ou petite, l'acheteur
ôtait son soulier et l'offrait au vendeur.
Talmud a introduit dans ses lois quelque
chose d'analogue à cet ancien usage, bien entendu
en ajoutant à cette analogie autant de
signification et de force qu'il avait lhabitude
d'en appliquer à toutes les dispositions émanant
de lui et concernant la vie spirituelle,
matérielle et pratique des Juifs. Ainsi, lorsque
de nos temps une vente s'effectue entre deux
Juifs, on applique la loi de Kabolat-Kinion,
telle que le Talmud l'a introduite, et qui consiste
dans la forme suivante : l'acheteur ou son
chargé d'affaires offre au vendeur le pan de sa
longue soutane, ou un mouchoir, en lui adressant
ces paroles : « Prends ce pan de ma
robe ou ce mouchoir, en échange de la terre,
maison ou tout autre objet que tu me vends ou
dont tu me fais cadeau. » Lorsque le vendeur
touche avec sa main le pan de la robe ou le
mouchoir présenté, l'acte de vente et d'achat
est irrévocablement accompli, quand même
l'acheteur n'aurait pas encore payé et ne serait
pas entré en possession de l'objet qu'il vient
d'acheter. Que la propriété se trouve à une
grande distance, que l'objet vendu soit encore
en possession d'une troisième personne éloignée,
si la formalité a été remplie de la manière
citée plus haut, aucune des parties contractantes
ne peut, ne doit se dédire ; ainsi le
veut la loi du Talmud. On voit par là que le
Kabolat-Kinion n'est point une simple formalité
chez les Juifs, et que Talmud cache un
sens cabalistique en l'interprétant de la manière
suivante :
« Si le vendeur touche le pan de la soutane
ou le mouchoir que lui offre l'acheteur, cela
doit signifier que le vendeur cède à l'acheteur
la jouissance matérielle de l'objet vendu, et
par conséquent que l'acheteur entre dans un
lien indissoluble avec cet objet. »
Il est certain que cette interprétation talmudique
ne peut être compréhensible à celui
qui n'est pas au fait de la science du Talmud,
et on ne peut deviner quel rôle joue dans ce
cas le pan de la longue robe noire que portent
les Juifs, ou bien le mouchoir.
Si cependant on veut entrer dans le sens
que le Talmud donne à cette cérémonie, en
admettant « que le pan de la robe ou le mouchoir
représente la somme d'argent que l'acheteur
doit payer pour l'acquisition de l'objet
vendu, et que le vendeur, au lieu de remettre
cet objet, touche le pan de la robe noire ou le
mouchoir représentant la somme convenue »,
alors réellement les deux parties ont établi
un lien matériel avec l'argent et l'objet
vendu... bien entendu, toujours selon la profonde
et cabalistique science du Talmud.
Peu importe d'ailleurs que la cérémonie ap
pelée Kabolat-Kinion vienne d'une antiquité
reculée ou qu'elle puise son origine dans la
cabalistique profondeur de l'océan talmudique;
il suffit de savoir que cette cérémonie avait
pris racine chez les Juifs des temps anciens et
a conservé tout son prestige jusqu'à nos jours.
Il y a seulement cette observation à ajouter,
que le Kabolat-Kinion n'est appliqué que
lorsqu'il s'agit de la vente et de l'achat effectué
entre deux Juifs particuliers : car les ventes
pratiquées par le Kahal aux individus juifs
sont entourées d'une telle auréole d'infaillibilité
qu'il n'est permis à personne d'en
douter (1).
Brafmann, dans son Livre sur le Kahal,
cite huit dispositions du Kahal qui se rapportent
à la cérémonie de Kabolat-Kinion ;
mais comme elles sont moins curieuses, nous
ne les avons pas traduites, mentionnant seulement
que, dans les documents cités à la suite
du chapitre viii et marqués par les n° 100 et
102, il est question de la cérémonie de Kabolat-
Kinion.
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xxii, p. l,et Techaubol-
Garoche, §21.]
16
XVI
Voici les documents et actes qui se trouvent
classés dans le Livre sur le Kahal, de Bratmann,
sous les n° 24, 78, 120, 132, 146, 177,
203, 204, 239, 256.
N°24
Sur la. citation à comparaitre devant le tribunal
Det-Dine.
Mercredi, section de 5 livres Hukat 5556.
Les représentants du Kahal ont décidé d'envoyer
l'ordre à Reibbe-Leïb-Vitouka d'arriver
dans notre ville, pour se présenter devant Bet-
Dine le saint, afin de s'expliquer sur les débats
qu'il a avec son gendre.
N°78.
Procès des particuliers avec le Kahal.
Samedi, section Emore 5559.
Par suite de la réclamation d'un nommé Cevi-
Hirsch, fils de Jacob, et de son frère, relativement
au droit d'exploitation d'une maison située
dans la rue d'Iourguieef, il est enjoint aux deux
hommes riches bien connus de cette ville, savoir
le Rabbi Hazias, lils d'Elian, et le Rabbi Johel-
Michel, fils d'Aaron, de défendre devant le tribunal
Bet-Dine le saint les droits sacrés du
Kahal contre les deux individus ci-dessus
nommés.
N°120.
Sur le choix de deux chefs de la ville qui devront
forcer Rebbe-Israël, fils de Jacob, à comparaitre
devant Bet-Dine le saint.
Samedi, section Chemina, 28 Nisan 5"531.
Les représentants du Kahal ont décidé : que le
Rebbe Israël, fils de Jacob, doit comparaître devant
le saint Bet-Dine pour s'entendre sur le différend
qui s'est élevé entre lui et Rebbe Leizer, fils
de M. Mais comme ledit Israël, fils de Jacob, n'a
pas grande envie d'obéir à cet ordre émané de la
part du Kahal, il est enjoint aux deux chefs de la
ville, savoir Rebbe Isaac, fils de J., et Rebbe Samuel,
fils de D., de contraindre par tous les
moyens possibles le dit Rebbe Israël, fils de
Jacob, à la soumission que tout Juif doit au
Kahal.
N°132.
De la punition pour la désobéissance.
Jeudi, 23 Sivon, 5551.
En conséquence de la désobéissance commise
envers le Kahal par Rebbe Josephe, fils de D,,
les représentants de la ville ont décidé de le
punir eu l'excluant pour les temps éternels de la
confrérie de Nore-Tamide et en lui défendant à
jamais de porter le titre de Moreïne.
N°146.
De la punition pour la dénonciation contre le
Bet-Dine.
Samedi, second jour du passage de Kouczhi,
fête des Tabernacles, 5562.
Puisque le Rebbe Meer, fils de Michel, a eu
l'insolence de dénoncer le saint Bet-Dine aux autorités
chrétiennes, les représentants du Kahal
ont décidé de le punir en lui retirant le titre de
Moreïne, et dorénavant pour les temps éternels
son nom devra être précédé du Havera (mal-né).
N°177.
Du différend entre le Kahal et des particuliers.
En conséquence du différend qui a surgi entre
le Kahal et les fils de feu Aria, relativement au
droit d'exploitation des magasins appartenant à
Arbireï (prélat de la religion orthodoxe), les représentants
du Kahal ont décidé d'attribuer le
pouvoir des sept représentants de la ville à Rebbe
Moïse, fils de Jacques, pour qu'il arrange et plaide
les intérêts du Kahal, soit devant des experts
choisis à cet effet, soit devant le tribunal du saint
Bet-Dine.
N° 203.
Sur la condamnation ensuite d'une querelle.
Dimanche, section Ahrensa 5562.
Comme le Rebbe Faïfisch, fils d'Abraham, a
battu et diffamé la femme du tailleur Isaac, fils de
Samuel, en alléguant pour son excuse que c'est
elle qui la premiè avait commencé la dispute,
les représentants du Kahal ont décrété : s'il est
démontré, par le serment que devra prêter la
femme du tailleur devant le saint Bet-Dine, que
ce n'est pas elle, mais bien le Rebbe Faïfisch le
premier, qui lui a cherché querelle et commença
à la battre, ledit Rebbe Faïfisch sera condamné
par Bet-Dine à réciter pendant trois jours des
psaumes dans le Gamidrasch et perdra son titre
de Moreïne pour les temps éternels. — Le mardi
suivant, les Samoches publieront dans toutes
les synagogues : que le coupable a été puni de
cette manière pour avoir diffamé à tort une femme
innocente. — Le présent décret ne peut être
annulé que par une décision expresse des membres
du Kahal et du Bet-Dine réunis.
N° 204.
Du pardon accordé au coupable.
Mercredi, section Ahrensa 5562.
Puisque Rebbe Faïfisch, fils d'Abraham, condamné
précédemment, s'est repenti en se soumettant
avec humilité à la décision du Kahal et du
Bet-Dine en ce qui le concernait, les membres
du Kahal et du Bet-Dine, réunis au grand complet,
ont unanimement consenti à lui rendre le
titre de Moreïne en conservant cependant la punition,
celle de réciter pendant trois jours des
psaumes dans le Gamidrasch.
N° 239.
Sur les punitions à infliger à ceux qui sont
désobéissants aux décisions du Bet-Dine.
Jeudi, 23 Ira 5562.
Les représentants du Kahal ont décidé que
tous ceux qui se montreront désobéissants et re
belles aux décrets rendus par le saint Bet-Dine
seraient prives du droit d'exploitation des propriétés
quils avaient acquises du Kahal depuis le
commencement de cette année et les actes de
vente constatant ce droit qui leur avaient été
remis seraient considérés comme non avenus et
ressembleraient aux tessons d'un pot brisé.
N° 256.
Sur la punition infligée à une femme pour sa
mauvaise conduite.
Lundi 5 Famouse 5562.
Les représentants du Kahal ont décidé que, si
le saint Bet-Dine reconnaît les faits scandaleux
qui sont rapportés sur le compte de la femme du
rabbin de la petite ville Douvitza, et s'il décrète
pour ces faits une condamnation quelconque... la
coupable sera en outre privée du droit de Kessoba
(dot reçue en mariage), qui sera entièrement
confisquée, à l'exception de 500 florins des robes
et bardes qu'elle possède. Deux délégués du
Kahal seront présents à l'exécution de cette décision
et surveilleront attentivement. Que les
représentants du Kahal, ce dont Dieu les garde,
n'aient rien à risquer pour leur juste sévérité !
Voici les documents et actes qui se trouvent
classés dans le Livre sur le Kahal, de Bratmann,
sous les n° 24, 78, 120, 132, 146, 177,
203, 204, 239, 256.
N°24
Sur la. citation à comparaitre devant le tribunal
Det-Dine.
Mercredi, section de 5 livres Hukat 5556.
Les représentants du Kahal ont décidé d'envoyer
l'ordre à Reibbe-Leïb-Vitouka d'arriver
dans notre ville, pour se présenter devant Bet-
Dine le saint, afin de s'expliquer sur les débats
qu'il a avec son gendre.
N°78.
Procès des particuliers avec le Kahal.
Samedi, section Emore 5559.
Par suite de la réclamation d'un nommé Cevi-
Hirsch, fils de Jacob, et de son frère, relativement
au droit d'exploitation d'une maison située
dans la rue d'Iourguieef, il est enjoint aux deux
hommes riches bien connus de cette ville, savoir
le Rabbi Hazias, lils d'Elian, et le Rabbi Johel-
Michel, fils d'Aaron, de défendre devant le tribunal
Bet-Dine le saint les droits sacrés du
Kahal contre les deux individus ci-dessus
nommés.
N°120.
Sur le choix de deux chefs de la ville qui devront
forcer Rebbe-Israël, fils de Jacob, à comparaitre
devant Bet-Dine le saint.
Samedi, section Chemina, 28 Nisan 5"531.
Les représentants du Kahal ont décidé : que le
Rebbe Israël, fils de Jacob, doit comparaître devant
le saint Bet-Dine pour s'entendre sur le différend
qui s'est élevé entre lui et Rebbe Leizer, fils
de M. Mais comme ledit Israël, fils de Jacob, n'a
pas grande envie d'obéir à cet ordre émané de la
part du Kahal, il est enjoint aux deux chefs de la
ville, savoir Rebbe Isaac, fils de J., et Rebbe Samuel,
fils de D., de contraindre par tous les
moyens possibles le dit Rebbe Israël, fils de
Jacob, à la soumission que tout Juif doit au
Kahal.
N°132.
De la punition pour la désobéissance.
Jeudi, 23 Sivon, 5551.
En conséquence de la désobéissance commise
envers le Kahal par Rebbe Josephe, fils de D,,
les représentants de la ville ont décidé de le
punir eu l'excluant pour les temps éternels de la
confrérie de Nore-Tamide et en lui défendant à
jamais de porter le titre de Moreïne.
N°146.
De la punition pour la dénonciation contre le
Bet-Dine.
Samedi, second jour du passage de Kouczhi,
fête des Tabernacles, 5562.
Puisque le Rebbe Meer, fils de Michel, a eu
l'insolence de dénoncer le saint Bet-Dine aux autorités
chrétiennes, les représentants du Kahal
ont décidé de le punir en lui retirant le titre de
Moreïne, et dorénavant pour les temps éternels
son nom devra être précédé du Havera (mal-né).
N°177.
Du différend entre le Kahal et des particuliers.
En conséquence du différend qui a surgi entre
le Kahal et les fils de feu Aria, relativement au
droit d'exploitation des magasins appartenant à
Arbireï (prélat de la religion orthodoxe), les représentants
du Kahal ont décidé d'attribuer le
pouvoir des sept représentants de la ville à Rebbe
Moïse, fils de Jacques, pour qu'il arrange et plaide
les intérêts du Kahal, soit devant des experts
choisis à cet effet, soit devant le tribunal du saint
Bet-Dine.
N° 203.
Sur la condamnation ensuite d'une querelle.
Dimanche, section Ahrensa 5562.
Comme le Rebbe Faïfisch, fils d'Abraham, a
battu et diffamé la femme du tailleur Isaac, fils de
Samuel, en alléguant pour son excuse que c'est
elle qui la premiè avait commencé la dispute,
les représentants du Kahal ont décrété : s'il est
démontré, par le serment que devra prêter la
femme du tailleur devant le saint Bet-Dine, que
ce n'est pas elle, mais bien le Rebbe Faïfisch le
premier, qui lui a cherché querelle et commença
à la battre, ledit Rebbe Faïfisch sera condamné
par Bet-Dine à réciter pendant trois jours des
psaumes dans le Gamidrasch et perdra son titre
de Moreïne pour les temps éternels. — Le mardi
suivant, les Samoches publieront dans toutes
les synagogues : que le coupable a été puni de
cette manière pour avoir diffamé à tort une femme
innocente. — Le présent décret ne peut être
annulé que par une décision expresse des membres
du Kahal et du Bet-Dine réunis.
N° 204.
Du pardon accordé au coupable.
Mercredi, section Ahrensa 5562.
Puisque Rebbe Faïfisch, fils d'Abraham, condamné
précédemment, s'est repenti en se soumettant
avec humilité à la décision du Kahal et du
Bet-Dine en ce qui le concernait, les membres
du Kahal et du Bet-Dine, réunis au grand complet,
ont unanimement consenti à lui rendre le
titre de Moreïne en conservant cependant la punition,
celle de réciter pendant trois jours des
psaumes dans le Gamidrasch.
N° 239.
Sur les punitions à infliger à ceux qui sont
désobéissants aux décisions du Bet-Dine.
Jeudi, 23 Ira 5562.
Les représentants du Kahal ont décidé que
tous ceux qui se montreront désobéissants et re
belles aux décrets rendus par le saint Bet-Dine
seraient prives du droit d'exploitation des propriétés
quils avaient acquises du Kahal depuis le
commencement de cette année et les actes de
vente constatant ce droit qui leur avaient été
remis seraient considérés comme non avenus et
ressembleraient aux tessons d'un pot brisé.
N° 256.
Sur la punition infligée à une femme pour sa
mauvaise conduite.
Lundi 5 Famouse 5562.
Les représentants du Kahal ont décidé que, si
le saint Bet-Dine reconnaît les faits scandaleux
qui sont rapportés sur le compte de la femme du
rabbin de la petite ville Douvitza, et s'il décrète
pour ces faits une condamnation quelconque... la
coupable sera en outre privée du droit de Kessoba
(dot reçue en mariage), qui sera entièrement
confisquée, à l'exception de 500 florins des robes
et bardes qu'elle possède. Deux délégués du
Kahal seront présents à l'exécution de cette décision
et surveilleront attentivement. Que les
représentants du Kahal, ce dont Dieu les garde,
n'aient rien à risquer pour leur juste sévérité !
15
XV
Occupons-nous du Bet-Dine (tribunal judiciaire),
question très sérieuse et d'importance
majeure.
Dans les chapitres qui précèdent, nous
avons parlé de la chambre du Kahal, institution
juive qui, dans chaque localité, régie la
vie publique et privée de ses coreligionnaires
despotiquement et presque sans aucun contrôle,
n'admettant aucun recours à une autre
autorité. Cette domination qui n'a, comme on
le voit, rien de constitutionnel, ne s'étend cependant
que sur la vie religieuse, intérieure et
privée des Juifs, ainsi que sur la protection
que le Kahal doit accorder, par son influence
et même par son argent, à ceux des Juifs qui
ont quelque intérêt à démêler avec des Goïms.
Mais lorsqu'il s'agit de prononcer un jugement
dans un procès entre deux Juifs, ou entre un
Juif et le Kahal, c'est le Bet-Dine {le saint
tribunal), institué par la loi du Talmud, qui
est chargé déjuger.
Le Bet-Dine, quoique appelé le saint, est
cependant sous la haute protection du Kahal,
et ne forme, pour ainsi dire, que la section judiciaire
de cette autorité suprême, à laquelle
tout Juif doit être aveuglément soumis. Un
Bet-Dine existe donc partout où il y a une agglomération
plus ou moins grande de population
juive, et juge les différents débats et controverses
qui s'élèvent et se présentent dans
la vie mercantile des Juifs, ce qui dispense ces
derniers de recourir aux tribunaux chrétiens.
Le Bet-Dine est en quelque sorte le tableau
de l'ancien Senedrion , et il existe non par
suite du caprice , ou de l'amour-propre que
pourraient avoir les Juifs de posséder un tribunal
sans avoir à s'adresser aux tribunaux
chrétiens; mais il a sa raison d'être dans le
dogme de la loi du Talmud, qui régit la vie
spirituelle des Juifs. A l'appui de cette assertion,
pour mieux approfondir le caractère de
cette institution talmudique , nous citerons
quelques passcages du code juif sous le titre
Hoschen-Hamischpot qui traite en détail la
question :
« Il est défendu aux Juifs d'avoir un procès
devant les tribunaux chrétiens, ainsi que de
poursuivre un intérêt quelconque devant les
instances civiles et administratives des Goïms.
Cette défense doit être appliquée même aux
questions sur lesquelles les lois juives et celles
des Goïms s'accordent et au sens et à la lettre,
et quand même les deux parties qui plaident
désireraient être jugées par la justice chrétienne.
Le contrevenant à cette décision sera
considéré comme un criminel, car une pareille
action serait un blasphème contre la loi de
Moïse (1). Dans ce cas, on doit lancer contre
le coupable un Indouï, qui pèsera sur lui jusqu'au
moment où il annulera sa plainte portée
devant les tribunaux Goïms; et s'il persévère
encore dans son crime, il devra être anathématisé
par le Herem, (2). La même peine sera
(1) Hoschen-Hamisclipot, ch. xsvi, p. i.]
(2) Voir les documents 148 et 149, cités à la suite du
chap. viH de ce livre.]
appliquée à tout partisan du coupable, et même
à celui qui emploierait une autorité non juive
pour forcer son adversaire à comparaître devant
le Bet-Dine.
« Le document par lequel le Bet-Dine donne
son autorisation aux Juifs de se faire rendre
justice par les tribunaux chrétiens, ne doit pas
être exhibé et montré aux juges Goïms. Le
contrevenant à cette défense paiera à la partie
adverse (1) le surplus de l'amende qui aurait
pu être prononcée, par application des lois
juives, par le Bet-Dine.
« Dans les temps actuels surtout , où les
Juifs restent soumis aux lois de la domination
étrangère et ne peuvent avoir leurs juges, le
tribunal Bet-Dine doit se mêler de toute affaire,
de tout intérêt, de toute question, de
toute difficulté qui s'élèvent entre Juifs. Ainsi
il doit juger : les prêts et les emprunts, les
contrats de mariage, les donations, les successions
, les plaintes concernant des pertes
(2.), etc. Il doit fixer les amendes pour les
dommages occasionnés au bétail appartenant
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xxvi, p. 4.]
(2.) Hoschen-Hamischpot, ch. I, p. 1.]
à un autre individu, ainsi que les pertes faites
par le bétail des uns au préjudice des autres,
lorsque ces pertes ont été occasionnées par
la dent ou la corne de la bête. Les attributions
du Bet-Dine s'étendent aussi aux poursuites
dos vols et des rapines, mais seulement en ce qui
concerne la recherche de ces crimes et les indemnités
qui doivent être payées par les voleurs,
sans viser à la punition des auteurs de ces vols
et rapines, ni à la peine qui devrait leur être
appliquée conformément à la loi de Moïse (1).
« Quoique actuellement le Bet-Dine n'ait
pas le droit de condamner les voleurs et les
auteurs de la rapine autrement qu'en leur faisant
payer des indemnités à ceux à qui ils ont
porté préjudice par le vol et la rapine, il peut
cependant les punir moralement en lançant
contre eux un Indouï, s'ils refusaient ou tardaient
à acquitter ces indemnités. La restriction
imposée à l'autorité du Bet-Dine concerne
seulement l'application des peines corporelles
auxquelles les lois de Moïse condamneraient
les coupables (2).
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. m, p. :i.
(2) Hoschen-Hamischpot, ch. i, p. 4.
176 LA RUSSIE JUIVE
« Mais en ce qui concerne les moeurs et la
conduite de la population juive en général,
chaque Det-Dine, même celui qui n'est pas
sanctionné par les autorités terrestres d'Israël,
possède des attributions très étendues. Ainsi,
si le Bet-Dine s'aperçoit que les Juifs s'adonnent
trop au libertinage et à la vie déréglée,
il a le droit de condamner à mort, aux peines
corporelles, aux amendes pécuniaires, et ainsi
de suite. Pour prononcer et appliquer ces condamnations,
il n'a pas même besoin d'entendre
des témoignages à charge ou à décharge.
Si le Bet-Dine voit qu'il est question d'un Juif
influent par sa position sociale dans le monde
non juif, qui pourrait braver son jugement, s" il
lui est impossible en employant toutes les
ruses d'humilier un pareil individu, il tâche,
en se concertant avec le Kahal, de faire surgir
une occasion favorable pour pouvoir faire
mettre en accusation et punir le désobéissant
par les tribunaux chrétiens. En outre sa fortune
est déclarée Hefher (mise au pillage) :
« Afin d'arriver le plus promptement possible
à anéantir complètement et à détruire le désobéissant
aux saintes lois de Tahnud, in
terprétées par Det-Dine le saint et Kahal
l'infaillible. »
Les citations à comparaître devant le Det-
Dine sont remises aux parties par le Samoche.
Ceux des Juifs qui s'absentent de la
ville pour les affaires peuvent en recevoir
trois ; mais si, après la troisième citation, celui
qui est appelé à comparaître n'obéit pas,
un Indouï est lancé contre lui. Quant à ceux qui
ne quittent jamais la ville, on n'envoie
qu'une seule citation.
Il est défendu de manquer de respect et de
montrer des signes de mécontentement aux
Samoches. Pour l'offense faite à ces derniers,
Bet-Dine a le droit de punir le délinquant
corporellement, et même le Samoche
peut le battre et lui faire des dommages matériels,
comme casser les vitres, briser les
meubles, etc., sans avoir à lïndemniser.
Si le Bet-Dine change le local de ses
séances, celui qui est cité à comparaître ne
peut alléguer son ignorance du nouveau local.
Si le Samoche rapportait que celui qui a
été cité parle mal du tribunal de Bet-Dine et
qu'il refuse de comparaître, on ajouterait foi à
cette déclaration, et il serait lancé un Indouï
contre le coupable et quelquefois même le
Herem (1).
Brafmann cite dans son Livre sur le Kahal
52 actes et documents renfermant des jugements
rendus par le Bet-Dine dans différentes
questions; nous en avons extrait et
traduit les plus significatifs, qui sont classés
sous les n° 24, 78, 120, 132, 146, 177, 203,
204, 239, 256, que nous citons ci-après, et
nous ferons observer que les documents cités
précédemment et portant les n° 23, 102,
148, 149, 156, 260, ont aussi un rapport avec
les ordonnances et les dispositions du Bet-
Dine.
Après tout ce qui a été dit relativement aux
lois sur lesquelles est basée la vie intérieure et
intime des Juifs, on comprendra que tous ces
moyens bizarres employés par le Kahal et
dont on ne peut saisir le but, lorsqu'on parcourt
les documents classés sous les n° 148 et
149,j peuvent ne pas paraître si fanatiques, en
considérant que la sauvegarde du Bet-Dine
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xi, p. de 1 à 4.]
est en même temps la garantie d'un des principaux
dogmes de la science du Talmud. Dans
beaucoup de circonstances et surtout là où la
loi juive est à rebours du bon sens et où la
forme et la lettre ordonnent d'exécuter ce que
la justice et la conscience défendent de faire,
le procès est jugé, non par les Daions (juges
du Bet-Dine), mais par les experts qui doivent
être plus expérimentés en fait de commerce,
d'industrie et dans les autres branches d'intérêts
pratiques de la vie.
Les Daions remplissent quelquefois aussi
les fonctions d'expert, mais seulement lorsque
les deux parties adverses les choisissent à cet
effet. Généralement cependant, dans les circonstances
ci-dessus citées, on ne les désigne
point, car ces Daions, s'adonnant presque exclusivement
à l'étude des lois du Talmud,
connaissent peu la vie pratique dans laquelle
le bon sens est souvent préférable pour rendre
une équitable justice.
Pour mieux marquer l'action du Bet-Dine,
il ne faut pas oublier de mentionner la question
qui se présente quelquefois relativement
au renvoi devant les tribunaux chrétiens des
procès qui surgissent entre deux Juifs. Ainsi,
les procès dans lesquels il s'agit de lettres de
change protestées, de la non-exécution des
donations ou des testaments, ainsi que d'autres
affaires de ce genre, sont renvoyés de temps
en temps par Bet-Dine devant les tribunaux
chrétiens, non pas par raison d'incompétence
ou d'incapacité du tribunal juif, mais parce
que la loi du Talmud prescrit de le faire
« comme moyen d'action et comme frein
contre les forts, les insolents et les désobéissants
qui ne veulent pas se soumettre aux
décisions du Kahal et du Bet-Dine et par
conséquent doivent être punis par la justice
des Goïms ».
La conséquence de ce passage de la loi du
Talmud est que les tribunaux chrétiens sont
pour la plupart impuissants à rendre justice à
celui des plaideurs juifs dont la cause est la
meilleure, car, pour annuler toute décision
des tribunaux chrétiens qui ne serait pas conforme
aux idées du Bet-Dine et du Kahal, ces
deux autorités juives font signer des lettres de
change en blanc par les deux parties adverses,
avant que le procès ne s'engage devant le Bet-
Dine. Lors donc que celui qui perd devant le
tribunal juif n'est pas satisfait de cette décision,
c'est alors que le Bet-Dine renvoie les
plaideurs devant un tribunal chrétien ; mais
en ce cas la décision de ce tribunal importe
peu aux deux autorités juives, puisqu'elles
possèdent déjà, dans les lettres de change
signées en blanc par les deux parties, le
moyen de punir arbitrairement la partie qu'on
veut atteindre.
Par ces moyens rusés et machiavéliques, le
Bet-Dine et le Kahal maintiennent leur pesant
pouvoir sur la population juive, en employant
comme instrument la justice du pays où ils
vivent, afin de punir ceux de leurs coreligionnaires
qui ne veulent pas se soumettre aveuglément
à leur despotique autorité.
Occupons-nous du Bet-Dine (tribunal judiciaire),
question très sérieuse et d'importance
majeure.
Dans les chapitres qui précèdent, nous
avons parlé de la chambre du Kahal, institution
juive qui, dans chaque localité, régie la
vie publique et privée de ses coreligionnaires
despotiquement et presque sans aucun contrôle,
n'admettant aucun recours à une autre
autorité. Cette domination qui n'a, comme on
le voit, rien de constitutionnel, ne s'étend cependant
que sur la vie religieuse, intérieure et
privée des Juifs, ainsi que sur la protection
que le Kahal doit accorder, par son influence
et même par son argent, à ceux des Juifs qui
ont quelque intérêt à démêler avec des Goïms.
Mais lorsqu'il s'agit de prononcer un jugement
dans un procès entre deux Juifs, ou entre un
Juif et le Kahal, c'est le Bet-Dine {le saint
tribunal), institué par la loi du Talmud, qui
est chargé déjuger.
Le Bet-Dine, quoique appelé le saint, est
cependant sous la haute protection du Kahal,
et ne forme, pour ainsi dire, que la section judiciaire
de cette autorité suprême, à laquelle
tout Juif doit être aveuglément soumis. Un
Bet-Dine existe donc partout où il y a une agglomération
plus ou moins grande de population
juive, et juge les différents débats et controverses
qui s'élèvent et se présentent dans
la vie mercantile des Juifs, ce qui dispense ces
derniers de recourir aux tribunaux chrétiens.
Le Bet-Dine est en quelque sorte le tableau
de l'ancien Senedrion , et il existe non par
suite du caprice , ou de l'amour-propre que
pourraient avoir les Juifs de posséder un tribunal
sans avoir à s'adresser aux tribunaux
chrétiens; mais il a sa raison d'être dans le
dogme de la loi du Talmud, qui régit la vie
spirituelle des Juifs. A l'appui de cette assertion,
pour mieux approfondir le caractère de
cette institution talmudique , nous citerons
quelques passcages du code juif sous le titre
Hoschen-Hamischpot qui traite en détail la
question :
« Il est défendu aux Juifs d'avoir un procès
devant les tribunaux chrétiens, ainsi que de
poursuivre un intérêt quelconque devant les
instances civiles et administratives des Goïms.
Cette défense doit être appliquée même aux
questions sur lesquelles les lois juives et celles
des Goïms s'accordent et au sens et à la lettre,
et quand même les deux parties qui plaident
désireraient être jugées par la justice chrétienne.
Le contrevenant à cette décision sera
considéré comme un criminel, car une pareille
action serait un blasphème contre la loi de
Moïse (1). Dans ce cas, on doit lancer contre
le coupable un Indouï, qui pèsera sur lui jusqu'au
moment où il annulera sa plainte portée
devant les tribunaux Goïms; et s'il persévère
encore dans son crime, il devra être anathématisé
par le Herem, (2). La même peine sera
(1) Hoschen-Hamisclipot, ch. xsvi, p. i.]
(2) Voir les documents 148 et 149, cités à la suite du
chap. viH de ce livre.]
appliquée à tout partisan du coupable, et même
à celui qui emploierait une autorité non juive
pour forcer son adversaire à comparaître devant
le Bet-Dine.
« Le document par lequel le Bet-Dine donne
son autorisation aux Juifs de se faire rendre
justice par les tribunaux chrétiens, ne doit pas
être exhibé et montré aux juges Goïms. Le
contrevenant à cette défense paiera à la partie
adverse (1) le surplus de l'amende qui aurait
pu être prononcée, par application des lois
juives, par le Bet-Dine.
« Dans les temps actuels surtout , où les
Juifs restent soumis aux lois de la domination
étrangère et ne peuvent avoir leurs juges, le
tribunal Bet-Dine doit se mêler de toute affaire,
de tout intérêt, de toute question, de
toute difficulté qui s'élèvent entre Juifs. Ainsi
il doit juger : les prêts et les emprunts, les
contrats de mariage, les donations, les successions
, les plaintes concernant des pertes
(2.), etc. Il doit fixer les amendes pour les
dommages occasionnés au bétail appartenant
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xxvi, p. 4.]
(2.) Hoschen-Hamischpot, ch. I, p. 1.]
à un autre individu, ainsi que les pertes faites
par le bétail des uns au préjudice des autres,
lorsque ces pertes ont été occasionnées par
la dent ou la corne de la bête. Les attributions
du Bet-Dine s'étendent aussi aux poursuites
dos vols et des rapines, mais seulement en ce qui
concerne la recherche de ces crimes et les indemnités
qui doivent être payées par les voleurs,
sans viser à la punition des auteurs de ces vols
et rapines, ni à la peine qui devrait leur être
appliquée conformément à la loi de Moïse (1).
« Quoique actuellement le Bet-Dine n'ait
pas le droit de condamner les voleurs et les
auteurs de la rapine autrement qu'en leur faisant
payer des indemnités à ceux à qui ils ont
porté préjudice par le vol et la rapine, il peut
cependant les punir moralement en lançant
contre eux un Indouï, s'ils refusaient ou tardaient
à acquitter ces indemnités. La restriction
imposée à l'autorité du Bet-Dine concerne
seulement l'application des peines corporelles
auxquelles les lois de Moïse condamneraient
les coupables (2).
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. m, p. :i.
(2) Hoschen-Hamischpot, ch. i, p. 4.
176 LA RUSSIE JUIVE
« Mais en ce qui concerne les moeurs et la
conduite de la population juive en général,
chaque Det-Dine, même celui qui n'est pas
sanctionné par les autorités terrestres d'Israël,
possède des attributions très étendues. Ainsi,
si le Bet-Dine s'aperçoit que les Juifs s'adonnent
trop au libertinage et à la vie déréglée,
il a le droit de condamner à mort, aux peines
corporelles, aux amendes pécuniaires, et ainsi
de suite. Pour prononcer et appliquer ces condamnations,
il n'a pas même besoin d'entendre
des témoignages à charge ou à décharge.
Si le Bet-Dine voit qu'il est question d'un Juif
influent par sa position sociale dans le monde
non juif, qui pourrait braver son jugement, s" il
lui est impossible en employant toutes les
ruses d'humilier un pareil individu, il tâche,
en se concertant avec le Kahal, de faire surgir
une occasion favorable pour pouvoir faire
mettre en accusation et punir le désobéissant
par les tribunaux chrétiens. En outre sa fortune
est déclarée Hefher (mise au pillage) :
« Afin d'arriver le plus promptement possible
à anéantir complètement et à détruire le désobéissant
aux saintes lois de Tahnud, in
terprétées par Det-Dine le saint et Kahal
l'infaillible. »
Les citations à comparaître devant le Det-
Dine sont remises aux parties par le Samoche.
Ceux des Juifs qui s'absentent de la
ville pour les affaires peuvent en recevoir
trois ; mais si, après la troisième citation, celui
qui est appelé à comparaître n'obéit pas,
un Indouï est lancé contre lui. Quant à ceux qui
ne quittent jamais la ville, on n'envoie
qu'une seule citation.
Il est défendu de manquer de respect et de
montrer des signes de mécontentement aux
Samoches. Pour l'offense faite à ces derniers,
Bet-Dine a le droit de punir le délinquant
corporellement, et même le Samoche
peut le battre et lui faire des dommages matériels,
comme casser les vitres, briser les
meubles, etc., sans avoir à lïndemniser.
Si le Bet-Dine change le local de ses
séances, celui qui est cité à comparaître ne
peut alléguer son ignorance du nouveau local.
Si le Samoche rapportait que celui qui a
été cité parle mal du tribunal de Bet-Dine et
qu'il refuse de comparaître, on ajouterait foi à
cette déclaration, et il serait lancé un Indouï
contre le coupable et quelquefois même le
Herem (1).
Brafmann cite dans son Livre sur le Kahal
52 actes et documents renfermant des jugements
rendus par le Bet-Dine dans différentes
questions; nous en avons extrait et
traduit les plus significatifs, qui sont classés
sous les n° 24, 78, 120, 132, 146, 177, 203,
204, 239, 256, que nous citons ci-après, et
nous ferons observer que les documents cités
précédemment et portant les n° 23, 102,
148, 149, 156, 260, ont aussi un rapport avec
les ordonnances et les dispositions du Bet-
Dine.
Après tout ce qui a été dit relativement aux
lois sur lesquelles est basée la vie intérieure et
intime des Juifs, on comprendra que tous ces
moyens bizarres employés par le Kahal et
dont on ne peut saisir le but, lorsqu'on parcourt
les documents classés sous les n° 148 et
149,j peuvent ne pas paraître si fanatiques, en
considérant que la sauvegarde du Bet-Dine
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xi, p. de 1 à 4.]
est en même temps la garantie d'un des principaux
dogmes de la science du Talmud. Dans
beaucoup de circonstances et surtout là où la
loi juive est à rebours du bon sens et où la
forme et la lettre ordonnent d'exécuter ce que
la justice et la conscience défendent de faire,
le procès est jugé, non par les Daions (juges
du Bet-Dine), mais par les experts qui doivent
être plus expérimentés en fait de commerce,
d'industrie et dans les autres branches d'intérêts
pratiques de la vie.
Les Daions remplissent quelquefois aussi
les fonctions d'expert, mais seulement lorsque
les deux parties adverses les choisissent à cet
effet. Généralement cependant, dans les circonstances
ci-dessus citées, on ne les désigne
point, car ces Daions, s'adonnant presque exclusivement
à l'étude des lois du Talmud,
connaissent peu la vie pratique dans laquelle
le bon sens est souvent préférable pour rendre
une équitable justice.
Pour mieux marquer l'action du Bet-Dine,
il ne faut pas oublier de mentionner la question
qui se présente quelquefois relativement
au renvoi devant les tribunaux chrétiens des
procès qui surgissent entre deux Juifs. Ainsi,
les procès dans lesquels il s'agit de lettres de
change protestées, de la non-exécution des
donations ou des testaments, ainsi que d'autres
affaires de ce genre, sont renvoyés de temps
en temps par Bet-Dine devant les tribunaux
chrétiens, non pas par raison d'incompétence
ou d'incapacité du tribunal juif, mais parce
que la loi du Talmud prescrit de le faire
« comme moyen d'action et comme frein
contre les forts, les insolents et les désobéissants
qui ne veulent pas se soumettre aux
décisions du Kahal et du Bet-Dine et par
conséquent doivent être punis par la justice
des Goïms ».
La conséquence de ce passage de la loi du
Talmud est que les tribunaux chrétiens sont
pour la plupart impuissants à rendre justice à
celui des plaideurs juifs dont la cause est la
meilleure, car, pour annuler toute décision
des tribunaux chrétiens qui ne serait pas conforme
aux idées du Bet-Dine et du Kahal, ces
deux autorités juives font signer des lettres de
change en blanc par les deux parties adverses,
avant que le procès ne s'engage devant le Bet-
Dine. Lors donc que celui qui perd devant le
tribunal juif n'est pas satisfait de cette décision,
c'est alors que le Bet-Dine renvoie les
plaideurs devant un tribunal chrétien ; mais
en ce cas la décision de ce tribunal importe
peu aux deux autorités juives, puisqu'elles
possèdent déjà, dans les lettres de change
signées en blanc par les deux parties, le
moyen de punir arbitrairement la partie qu'on
veut atteindre.
Par ces moyens rusés et machiavéliques, le
Bet-Dine et le Kahal maintiennent leur pesant
pouvoir sur la population juive, en employant
comme instrument la justice du pays où ils
vivent, afin de punir ceux de leurs coreligionnaires
qui ne veulent pas se soumettre aveuglément
à leur despotique autorité.
14
XIV
La cour de la synagogue, les bâtiments et
les institutions juives qui s'y trouvent, sont
encore autant de questions dignes d'examen.
Dans toute communauté juive, la synagogue
doit être entourée d'une cour plus ou moins
spacieuse, afin que les bâtiments qui servent
à différentes institutions puissent y trouver
place. Et d'abord nous parlerons des lieux appelés
communs, qui doivent être vastes, construits
et entretenus par le Kahal.
En analysant l'une après lautre toutes les
institutions accessoires de la synagogue, qui
doivent se trouver à sa proximité et absolument
dans la cour où elle est située, on comprendra
pourquoi nous avons commencé par
ces endroits, dont généralement on ne men
tionne l'existence qu'indirectement, et tout à
fait à la fin.
Sous la dénomination de cour de la synagogue,
on entend une surface de terrain plus
ou moins spacieuse située dans le quartier habité
par la population juive, où doivent se
trouver :
1° Le Beï-Haknest (la synagogue principale);
2° Le Bet-Gamidrasch (la maison de prière
et l'école) ;
3° Le Bet-Hamerhatz (les bains à vapeur);
4° Le Bet-Hakahal (la chambre de Kahal);
5° Le Bet-Dine (tribunal judiciaire) ;
6° Le Hek-Dech (refuge pour les pauvres).
Quoique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,
la synagogue soit pour les Juifs le principal
endroit de la prière, néanmoins, le plus ordinairement,
ce bâtiment n'étant pas chauffé, ne
sert pour les réunions de tous les fidèles que
dans les grandes cérémonies religieuses, par
exemple Rosch-Haschana, Yoiri'Kipour, etc.,
ou bien à l'occasion de l'arrivée d'un person
nage marquant, tel qu'un chantre illustre, le
grand rabbin, un fameux prédicateur, etc.
Dans toutes les autres circonstances , les
prières se récitent dans la maison où est situé
Bet-Garaidrasch, qui a encore d'autres
destinations. Ainsi, c'est là que les savants
Juifs interprètent la science du Talmud ; c'est
là qu'après la prières les différentes confréries
tiennent leurs séances; c'est là aussi que
les pauvres interprètes du Talmud, qui s'adonnent
exclusivement à cette science et par conséquent
ne peuvent rien gagner pour payer
un loyer, trouvent refuge le jour et la nuit;
c'est là que sont discutées les questions sociales
en général, et c'est là enfin que se trouvent
la bibliothèque publique et les livres des
différentes confréries.
Tout à côté de la synagogue et du Bet-Ga.-
midrasch sont situés les bains de vapeur, ainsi
que les bains ordinaires. Autour de ce centre
se trouvent les maisons privées de la prière
Eschahots, Talmudors, Klaouz, etc., qui, à
un degré moindre, ont la même destination
que le Bet-Gamidrasch. Ensuite vient la
chambre du Kahal, dont l'autorité, les actes,
l'implacable surveillance sur toute action juive,
ainsi que le machiavélisme, sont connus déjà
par les documents traduits du Livre sur le
Kahal de Brafmann et cités à la suite de plusieurs
chapitres de ce travail.
A proximité du Kahal se trouve un conseil
analogue à l'ancien Senedrion, qui se perpétue
ainsi jusqu'à nos jours sous la tutelle du
Kahal et qui forme sa section de justice... c'est
Bet-Dine (dont nous parlerons plus amplement
au chapitre prochain), ayant à sa tête son rabbin
ou son Rasch-et-Dine (président), dont la
famille doit être installée dans un local du bâtiment.
Ensuite vient Hek-Dech, ou le refuge pour
les vagabonds juifs, qui sont d'une repoussante
saleté et dont la vue et la société répugnent
même à ces pauvres qui, n'ayant pas
de logement, cherchent un refuge dans Det-
Ganiidrasch, Eschabot, Talmudor.
On voit donc que dans la cour de la synagogue
doivent se trouver de vastes communs
construits et entretenus par le Kahal. Brafmann
cite dans son Livre sur le Kahal trois
documents qui se rapportent à tout ce qui a
été dit dans ce chapitre. Nous ne citons pas
les deux premiers comme moins intéressants ;
quant au troisième, classé sous le n° 30,
il se trouve à la suite du chapitre XIII.
La cour de la synagogue, les bâtiments et
les institutions juives qui s'y trouvent, sont
encore autant de questions dignes d'examen.
Dans toute communauté juive, la synagogue
doit être entourée d'une cour plus ou moins
spacieuse, afin que les bâtiments qui servent
à différentes institutions puissent y trouver
place. Et d'abord nous parlerons des lieux appelés
communs, qui doivent être vastes, construits
et entretenus par le Kahal.
En analysant l'une après lautre toutes les
institutions accessoires de la synagogue, qui
doivent se trouver à sa proximité et absolument
dans la cour où elle est située, on comprendra
pourquoi nous avons commencé par
ces endroits, dont généralement on ne men
tionne l'existence qu'indirectement, et tout à
fait à la fin.
Sous la dénomination de cour de la synagogue,
on entend une surface de terrain plus
ou moins spacieuse située dans le quartier habité
par la population juive, où doivent se
trouver :
1° Le Beï-Haknest (la synagogue principale);
2° Le Bet-Gamidrasch (la maison de prière
et l'école) ;
3° Le Bet-Hamerhatz (les bains à vapeur);
4° Le Bet-Hakahal (la chambre de Kahal);
5° Le Bet-Dine (tribunal judiciaire) ;
6° Le Hek-Dech (refuge pour les pauvres).
Quoique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,
la synagogue soit pour les Juifs le principal
endroit de la prière, néanmoins, le plus ordinairement,
ce bâtiment n'étant pas chauffé, ne
sert pour les réunions de tous les fidèles que
dans les grandes cérémonies religieuses, par
exemple Rosch-Haschana, Yoiri'Kipour, etc.,
ou bien à l'occasion de l'arrivée d'un person
nage marquant, tel qu'un chantre illustre, le
grand rabbin, un fameux prédicateur, etc.
Dans toutes les autres circonstances , les
prières se récitent dans la maison où est situé
Bet-Garaidrasch, qui a encore d'autres
destinations. Ainsi, c'est là que les savants
Juifs interprètent la science du Talmud ; c'est
là qu'après la prières les différentes confréries
tiennent leurs séances; c'est là aussi que
les pauvres interprètes du Talmud, qui s'adonnent
exclusivement à cette science et par conséquent
ne peuvent rien gagner pour payer
un loyer, trouvent refuge le jour et la nuit;
c'est là que sont discutées les questions sociales
en général, et c'est là enfin que se trouvent
la bibliothèque publique et les livres des
différentes confréries.
Tout à côté de la synagogue et du Bet-Ga.-
midrasch sont situés les bains de vapeur, ainsi
que les bains ordinaires. Autour de ce centre
se trouvent les maisons privées de la prière
Eschahots, Talmudors, Klaouz, etc., qui, à
un degré moindre, ont la même destination
que le Bet-Gamidrasch. Ensuite vient la
chambre du Kahal, dont l'autorité, les actes,
l'implacable surveillance sur toute action juive,
ainsi que le machiavélisme, sont connus déjà
par les documents traduits du Livre sur le
Kahal de Brafmann et cités à la suite de plusieurs
chapitres de ce travail.
A proximité du Kahal se trouve un conseil
analogue à l'ancien Senedrion, qui se perpétue
ainsi jusqu'à nos jours sous la tutelle du
Kahal et qui forme sa section de justice... c'est
Bet-Dine (dont nous parlerons plus amplement
au chapitre prochain), ayant à sa tête son rabbin
ou son Rasch-et-Dine (président), dont la
famille doit être installée dans un local du bâtiment.
Ensuite vient Hek-Dech, ou le refuge pour
les vagabonds juifs, qui sont d'une repoussante
saleté et dont la vue et la société répugnent
même à ces pauvres qui, n'ayant pas
de logement, cherchent un refuge dans Det-
Ganiidrasch, Eschabot, Talmudor.
On voit donc que dans la cour de la synagogue
doivent se trouver de vastes communs
construits et entretenus par le Kahal. Brafmann
cite dans son Livre sur le Kahal trois
documents qui se rapportent à tout ce qui a
été dit dans ce chapitre. Nous ne citons pas
les deux premiers comme moins intéressants ;
quant au troisième, classé sous le n° 30,
il se trouve à la suite du chapitre XIII.
13
XIII
Il s'agit maintenant de la fête de Rosch-
Haschana, (La nouvelle Année) et de la cérémonie
du Son du cor.
Les Juifs fêtent le Rosch-Haschana, dans
la journée indiquée déjà par Moïse, le premier
jour de Siechry (correspondant aux premiers
jours du mois de septembre).
Bien qu'après la chute du Temple de Jéru-
salem la fête de Rosch-Haschana ait complè-
tement perdu son ancien caractère extérieur
et intérieur, cependant cette fête a gardé tout
son ancien prestige comme influence sur la
conservation et le développement de la vie
nationale des Juifs.
Sans doute, si lon compare le jour de
Rosch-Haschana du temps de lexistence du
Temple de Jérusalem, avec celui d'à présent,
on trouve la même différence qu'entre la gloire
et la honte, entre le triomphe et l'humiliation.
Dans ce temps-là, ce jour, selon sa signification
même, était pour tout le peuple d'Israël
un jour de grand triomphe. Le Temple
retentissant des chants des lévites, accompagnés
des joyeux sons de la trompette, ouvrait,
par le jour de Rosch-Haschana , la période
des dix jours pendant lesquels le peuple, le
sacerdoce et le Temple lui-même se purifiaient
et se préparaient à un majestueux triomphe, à
ce moment solennel où le grand-prêtre, venu,
avec les holocautes purifiants, au Temple des
Temples, apportait au peuple à son retour l'oubli
et le pardon de Jéhovah. A l'arrivée de ce
jour tant désiré et tant attendu, où l'espérance
d'obtenir le pardon de l'Invisible Jéhovah illuminait
les yeux du peuple d'Israël prosterné,
le grand-prêtre offrait, pendant le sacrifice,
les adieux de tout le peuple à l'année écoulée,
avec toutes ses souffrances et tous ses malheurs,
et saluait la nouvelle, qui recelait dans
son sein les bénédictions et les grâces que Dieu
devait répandre sur son peuple élu.
Par cette interprétation des pensées et de la
cérémonie extérieure pendant lejour de Rosch-
Haschana, il est clair que ce jour devait être
pour les Juifs un jour d'espérance et de
triomphe.
A présent, tout a changé, tout s'est assombri.
Actuellement Rosch-Haschana est unjour
de tristesse, de pleurs et d'affliction, La cause
de ce changement est visible ; la nation, qui a
perdu son indépendance et son autonomie,
ressemble à un homme maladif qui, en présence
même du danger résultant de ce bouleversement,
ne voudrait pas cependant se résigner
à se croire incurable et ne pourrait
envisager l'idée noire et désespérante de la
mort. La nation qui se trouve dans cette situation
a besoin de bercer son imagination
d'une espérance qui rafraîchisse les idées, ne
fût-ce que par des rêves d'avenir et par des
illusions.
Au moment fatal, lorsque les lauriers ornent
déjà la tête du vainqueur, l'espérance, cette
dernière amie du vaincu et de l'opprimé, le
soutient encore , en le confirmant dans cette
pensée que, puisqu'il n'a point réussi dans les
entreprises de ce bas monde, il sera consolé
par cette puissance du monde inconnu, vers
lequel tout malheureux, dans sa détresse, élève
ses regards.
Dans cette exaltation, les idées patriotiques
de la nation se marient et se confondent complètement
avec les idées religieuses, car ces
sentiments ne sont pas inspirés par les intérêts
matériels et les passions de la terre,
mais ils sont réchauffés par des rayons brûlants
qui descendent d'un monde inconnu sur
l'imagination travaillée par l'idée religieuse.
Alors la résurrection de la nationalité, le
retour aux usages, à la liberté perdue, occupent
la première place dans les aspirations
du peuple anéanti. Pour soutenir cet indélébile
sentiment, sans lequel la régénération
nationale ne serait qu'une fiction, se forme
une littérature lyrique, légendaire, traditionnelle,
mystique et patriotique, poussée à la
plus haute exaltation, et qui a pour but d'entretenir
le feu sacré de l'amour de la patrie
perdue. — Il est tout naturel que ces chants
patriotiques qui font vibrer la corde la plus
sensible de la vie nationale, inspirent une
grande admiration chez tout peuple malheureux,
et revêtent le caractère de linspiration
surnaturelle ; mais c'est chez les Juifs seuls
que ces hymnes et ces chants patriotiques
font partie intégrale de la liturgie et occupent
une place importante dans les livres de prières,
ainsi que dans les cérémonies religieuses.
Selon la loi de Moïse, il n'était point permis
de célébrer l'office divin hors du Temple et
hors de Jérusalem. Par ce motif, il s'est produit
une certaine interruption dans la vie spirituelle
d'Israël. Avec la chute du Temple de
Jérusalem, le service divin subit un certain
temps d'interruption. Les adroits meneurs du
peuple d'Israël, qui (comme l'histoire nous l'apprend)
avaient toujours pour but la résurrection
de la nationalité juive, profitèrent de cette
interruption du service divin pour y substituer
Moussaphe, c'est-à-dire le service de la
Synagogue. Ce service est composé en grande
partie d'hymnes patriotiques, dans lesquels
sont racontés et peints d'une manière désespérée,
qui déchire les coeurs des fidèles, ces
jours sombres, hideux et tristes, de la chute
du Temple de Jérusalem, de l'exil, de la persécution,
des tortures de toute sorte, de la
mort.
Grâce à ce moyen artificiel, qui avait pour
but de perpétuer les idées patriotiques chez
les Juifs, les paroles de quelques prophètes
d'Israël : « Et ces fêtes seront changées en
des jours de pleurs et de désespoir, » se sont
accomplies (1) ; et cette prophétie s'est adaptée
parfaitement à la célébration actuelle de la fête
de Rosch-Haschana.
Comme ce jour de la nouvelle année est en
même temps le commencement de la période
des dix jours, pendant lesquels le peuple d'Israël
doit exécuter sa purification, les pleurs,
les cris et les lamentations qu'excite le service
Moussajjhe, par cette exaltation de Tàme, ne
cessent pas. Tout cela est rehaussé encore par
la pénible impression que produit la cérémonie
de Fekiel-Chofère , la sonnerie du cor
prescrite par le Talmud.
Selon la conviction des savants interprètes
(1) Ames., ch. viii, pages 10 à 12.]
du Talmud, la cérémonie de Fekiel-Chofère
(1.) avait été instituée en mémoire de ces
paroles de Moïse : « Et ce jour sera pour vous
le jour où l'on sonnera du cor »(1.) Le jour où on sonne du cor.] ; et les cabalistiques
lunettes des savants interprètes soutiennent
encore que : Le jour de Rosch-Haschana
qui commence par la cérémonie de
Fekiel-Chofère, le Grand Jéhovah sera assis
sur son trône de justice, et, pesant en toute
impartialité les actions des mortels, décrétera
les récompenses et les punitions que chacun
d'eux aura méritées;... qui doit vivre encore,
et qui doit mourir immédiatement;... qui à
temps, prématurément;... qui par leau, qui par
le feu... Tout cela sera décrété, en détail, le
jour de Rosch-Haschana. A ce jugement assisteront,
d'un côté, les défenseurs d'Israël,
connus sous les noms de Dèlatrone , Hasenhach,
Hatzpatzious, etc.. et, du côté opposé,
Satan, avec le compte rendu des actions commises
par les victimes qui se sont laissé entraîner
par ses subterfuges, et qui sont tombées
dans les filets dressés par l'enfer... Et le
son de la trompette vivifiera pendant ce temps
les défenseurs d'Israël, tandis qu'il terrifiera
Satan cet ennemi mortel d'Israël.
Bien que cette citation soit confirmée par
plusieurs passages du Talmud Zoora, le bon
sens suffit pour en réduire à néant l'orthodoxie.
Quiconque, en efTet, a eu Toccasion d'assister à
cette cérémonie, ne peut concevoir comment
le son du cor, qui retentit comme dans une
chasse, pourrait avoir une si haute signification
spirituelle chez les Juifs.
Le 47e psaume, qui est lu sept fois de suite
au peuple d'Israël pendant qu'on sonne du cor,
pourrait prêter à une plus exacte interprétation
de cette cérémonie : « Battez des mains
en signe d'allégresse! Car le puissant terrible
Jéhovah, grand dominateur du monde, soumettra
à votre autorité toutes les nations et
toutes les races humaines, en les jetant sous
vos pieds... Il recherchera et choisira votre
héritage, c'est-à-dire l'orgueil de Jacob, qu'il
a tant aimé depuis des siècles, et alors s'élèvera
la voix de Dieu! (1) » Les Juifs considèrent
ce psaume, non seulement comme une
(1) lVe livre de Moïse, ch. xxix, page 1.]
162 LA RUSSIE JUIVE
prière (1.), mais aussi comme une prophétie
significative de l'accomplissement des promesses
de Dieu envers son peuple élu.
Le sens de cette prophétie, qui est récitée
sept fois de suite devant le peuple d'Israël, avec
accompagnement du cor et au milieu des pleurs
et des lamentations déchirantes des auditeurs,
donne beaucoup mieux la raison d'être de la
cérémonie de Fekiel-Schofère , que le brouillard
qui enveloppe le texte du Talmud et de
la Cabale. Dans ce sens, la cérémonie obligatoire
pour chaque Juif se présente comme la
quintessence de l'hymne sublime, patriotique,
par laquelle les représentants du peuple d'Israël
ouvraient la fête de Rosch-Haschana et
le commencement de la période des dix jours
de l'expiation des péchés (2).
(1.) La prière Unsane-Toket.
(2) Pour confirmer la signification que nous donnons
à la cérémonie de Fekiel-Schofère, nous rappellerons que
le jour du jugement, qui, chez les Juifs, commence dans
la soirée du dernier jour de la période de la purification,
se termine aussi par la cérémonie de Fekiel-Schofère,
accompagnée des mots : « Lechana gabaa Biruchelaim
(que nous soyons l'année prochaine à Jérusalem). On
voit par la que ce signal est resté le même signal patriotique.]
Il est certain que la signification primitive
de la cérémonie de FekielSchofère s'est sensiblement
modifiée jusqu'à nos jours, et cependant
l'influence qu'exerce cette cérémonie sur
l'esprit et les sentiments des Juifs est restée
très grande.
Après la chute de Jérusalem, FekielSchofère
servait d'excitation patriotique aux chefs
d'Israël pour précipiter la population juive
dans les continuelles révoltes qui furent la
cause de son exil en Palestine, après la fatale
insurrection sous le commandement de Barkhoba
, pendant le règne de l'empereur
Adrien.
Aujourd'hui la cérémonie de FekielSchofère
rend plus sombre encore, en l'exaltant,
le tableau déjà assez désolant de la journée
de Rosch-Haschana et entretient parmi les
Juifs ce préjugé, que les adroits meneurs du
peuple d'Israël y ont introduit depuis des siècles,
de se tenir à l'écart pour être séparé du
reste de l'humanité, autant par sa religion que
par ses moeurs et ses usages (1).
(1) Les réunions de plusieurs rabbins éclairés, qui
eurent lieu, en 1869, à Cussel et a Leipzig, avaient pour but de faire rayer des livres de prières juifs toutes les
citations qui parlent de la venue du Messie et du retour
des Juifs à Jérusalem. Ils soutenaient avec raison, qu'avec
ces citations qui excitent et exaltent leurs coreligionnaires,
il sera très difficile et même impossible à
tout Juif d'acquérir le sentiment d'un véritable habitant
du pays où il est né, de le cultiver, et d'en devenir un
vrai citoyen : aussi bien, qu'on ne pourrait lui faire perdre
ces préjugés invétérés et si profondément enracinés
contre toute religion qui n'est pas la sienne.
Le parti adverse soutenait, et avec autant de raison à
son point de vue, qu'en accomplissant ces réformes
l'existence et la raison d'être du peuple d'Israël cesse
dès ce moment. De très curieux détails ont été publiés
sur cette intéressante discussion dans lesjournaux Israélites
Camaguide et Libanon. Les articles du docteur Gordon
sont surtout remarquables, n 31 *et 33 du Camaguide,1869.]
Après tout ce qui a été dit à ce sujet, il sera
facile de comprendre pourquoi la loi du Talmud
avait élevé la cérémonie du Fekiel-Schofère
au rang des cérémonies au plus haut point
obligatoires pour tout Juif, et pourquoi le Kahal
exerce un si strict contrôle sur les synagogues
et autres maisons juives où sont récitées les
prières pendant la fête de Rosch-Haschana. et
la période des dix jours qui suit cette journée.
Voici le document classé sous le n° 30 dans
le Livre sur le Kahal de Brafmann : ;
N° 30.
Sur la défense de réciter des prières pendant le
jour de Rosch-Haschana, dans les maisons
particulières.
Samedi, section de 5 livres. Kito. 5557.
Le Kahal décida qu'il sera publié dans toutes
les maisons où l'on récite les prières, ce qui suit :
Depuis le douzième jour de Sclihot (prière récitée
douze jours avant Rosch-IIaschanai jusqu'au
Yom-Kipour (jour du jugement) inclusivement,
il est défendu à tous les Juifs de la ville de se
réunir pour réciter des prières autre part qu'à la
synagogue. Il serait lancé un Herem contre le
Hahan (chantre) et contre le Baale-Tekiet (celui
qui sonne du cor), si l'un ou l'autre osaient
chanter et sonner du cor dans un autre endroit.
Chaque prière récitée ailleurs qu'à la synagogue,
ou au moins dans un des bâtiments situés
dans la cour de la synanogue, sera considérée
comme offense à la loi divine.
Les propriétaires de maisons, le chantre et le
sonneur de cor, qui enfreindraient cette disposition
du Kahal seraient considérés et punis à l'égal
des renégats qui n'observent pas la loi divine
commentée par Talmud.
Il s'agit maintenant de la fête de Rosch-
Haschana, (La nouvelle Année) et de la cérémonie
du Son du cor.
Les Juifs fêtent le Rosch-Haschana, dans
la journée indiquée déjà par Moïse, le premier
jour de Siechry (correspondant aux premiers
jours du mois de septembre).
Bien qu'après la chute du Temple de Jéru-
salem la fête de Rosch-Haschana ait complè-
tement perdu son ancien caractère extérieur
et intérieur, cependant cette fête a gardé tout
son ancien prestige comme influence sur la
conservation et le développement de la vie
nationale des Juifs.
Sans doute, si lon compare le jour de
Rosch-Haschana du temps de lexistence du
Temple de Jérusalem, avec celui d'à présent,
on trouve la même différence qu'entre la gloire
et la honte, entre le triomphe et l'humiliation.
Dans ce temps-là, ce jour, selon sa signification
même, était pour tout le peuple d'Israël
un jour de grand triomphe. Le Temple
retentissant des chants des lévites, accompagnés
des joyeux sons de la trompette, ouvrait,
par le jour de Rosch-Haschana , la période
des dix jours pendant lesquels le peuple, le
sacerdoce et le Temple lui-même se purifiaient
et se préparaient à un majestueux triomphe, à
ce moment solennel où le grand-prêtre, venu,
avec les holocautes purifiants, au Temple des
Temples, apportait au peuple à son retour l'oubli
et le pardon de Jéhovah. A l'arrivée de ce
jour tant désiré et tant attendu, où l'espérance
d'obtenir le pardon de l'Invisible Jéhovah illuminait
les yeux du peuple d'Israël prosterné,
le grand-prêtre offrait, pendant le sacrifice,
les adieux de tout le peuple à l'année écoulée,
avec toutes ses souffrances et tous ses malheurs,
et saluait la nouvelle, qui recelait dans
son sein les bénédictions et les grâces que Dieu
devait répandre sur son peuple élu.
Par cette interprétation des pensées et de la
cérémonie extérieure pendant lejour de Rosch-
Haschana, il est clair que ce jour devait être
pour les Juifs un jour d'espérance et de
triomphe.
A présent, tout a changé, tout s'est assombri.
Actuellement Rosch-Haschana est unjour
de tristesse, de pleurs et d'affliction, La cause
de ce changement est visible ; la nation, qui a
perdu son indépendance et son autonomie,
ressemble à un homme maladif qui, en présence
même du danger résultant de ce bouleversement,
ne voudrait pas cependant se résigner
à se croire incurable et ne pourrait
envisager l'idée noire et désespérante de la
mort. La nation qui se trouve dans cette situation
a besoin de bercer son imagination
d'une espérance qui rafraîchisse les idées, ne
fût-ce que par des rêves d'avenir et par des
illusions.
Au moment fatal, lorsque les lauriers ornent
déjà la tête du vainqueur, l'espérance, cette
dernière amie du vaincu et de l'opprimé, le
soutient encore , en le confirmant dans cette
pensée que, puisqu'il n'a point réussi dans les
entreprises de ce bas monde, il sera consolé
par cette puissance du monde inconnu, vers
lequel tout malheureux, dans sa détresse, élève
ses regards.
Dans cette exaltation, les idées patriotiques
de la nation se marient et se confondent complètement
avec les idées religieuses, car ces
sentiments ne sont pas inspirés par les intérêts
matériels et les passions de la terre,
mais ils sont réchauffés par des rayons brûlants
qui descendent d'un monde inconnu sur
l'imagination travaillée par l'idée religieuse.
Alors la résurrection de la nationalité, le
retour aux usages, à la liberté perdue, occupent
la première place dans les aspirations
du peuple anéanti. Pour soutenir cet indélébile
sentiment, sans lequel la régénération
nationale ne serait qu'une fiction, se forme
une littérature lyrique, légendaire, traditionnelle,
mystique et patriotique, poussée à la
plus haute exaltation, et qui a pour but d'entretenir
le feu sacré de l'amour de la patrie
perdue. — Il est tout naturel que ces chants
patriotiques qui font vibrer la corde la plus
sensible de la vie nationale, inspirent une
grande admiration chez tout peuple malheureux,
et revêtent le caractère de linspiration
surnaturelle ; mais c'est chez les Juifs seuls
que ces hymnes et ces chants patriotiques
font partie intégrale de la liturgie et occupent
une place importante dans les livres de prières,
ainsi que dans les cérémonies religieuses.
Selon la loi de Moïse, il n'était point permis
de célébrer l'office divin hors du Temple et
hors de Jérusalem. Par ce motif, il s'est produit
une certaine interruption dans la vie spirituelle
d'Israël. Avec la chute du Temple de
Jérusalem, le service divin subit un certain
temps d'interruption. Les adroits meneurs du
peuple d'Israël, qui (comme l'histoire nous l'apprend)
avaient toujours pour but la résurrection
de la nationalité juive, profitèrent de cette
interruption du service divin pour y substituer
Moussaphe, c'est-à-dire le service de la
Synagogue. Ce service est composé en grande
partie d'hymnes patriotiques, dans lesquels
sont racontés et peints d'une manière désespérée,
qui déchire les coeurs des fidèles, ces
jours sombres, hideux et tristes, de la chute
du Temple de Jérusalem, de l'exil, de la persécution,
des tortures de toute sorte, de la
mort.
Grâce à ce moyen artificiel, qui avait pour
but de perpétuer les idées patriotiques chez
les Juifs, les paroles de quelques prophètes
d'Israël : « Et ces fêtes seront changées en
des jours de pleurs et de désespoir, » se sont
accomplies (1) ; et cette prophétie s'est adaptée
parfaitement à la célébration actuelle de la fête
de Rosch-Haschana.
Comme ce jour de la nouvelle année est en
même temps le commencement de la période
des dix jours, pendant lesquels le peuple d'Israël
doit exécuter sa purification, les pleurs,
les cris et les lamentations qu'excite le service
Moussajjhe, par cette exaltation de Tàme, ne
cessent pas. Tout cela est rehaussé encore par
la pénible impression que produit la cérémonie
de Fekiel-Chofère , la sonnerie du cor
prescrite par le Talmud.
Selon la conviction des savants interprètes
(1) Ames., ch. viii, pages 10 à 12.]
du Talmud, la cérémonie de Fekiel-Chofère
(1.) avait été instituée en mémoire de ces
paroles de Moïse : « Et ce jour sera pour vous
le jour où l'on sonnera du cor »(1.) Le jour où on sonne du cor.] ; et les cabalistiques
lunettes des savants interprètes soutiennent
encore que : Le jour de Rosch-Haschana
qui commence par la cérémonie de
Fekiel-Chofère, le Grand Jéhovah sera assis
sur son trône de justice, et, pesant en toute
impartialité les actions des mortels, décrétera
les récompenses et les punitions que chacun
d'eux aura méritées;... qui doit vivre encore,
et qui doit mourir immédiatement;... qui à
temps, prématurément;... qui par leau, qui par
le feu... Tout cela sera décrété, en détail, le
jour de Rosch-Haschana. A ce jugement assisteront,
d'un côté, les défenseurs d'Israël,
connus sous les noms de Dèlatrone , Hasenhach,
Hatzpatzious, etc.. et, du côté opposé,
Satan, avec le compte rendu des actions commises
par les victimes qui se sont laissé entraîner
par ses subterfuges, et qui sont tombées
dans les filets dressés par l'enfer... Et le
son de la trompette vivifiera pendant ce temps
les défenseurs d'Israël, tandis qu'il terrifiera
Satan cet ennemi mortel d'Israël.
Bien que cette citation soit confirmée par
plusieurs passages du Talmud Zoora, le bon
sens suffit pour en réduire à néant l'orthodoxie.
Quiconque, en efTet, a eu Toccasion d'assister à
cette cérémonie, ne peut concevoir comment
le son du cor, qui retentit comme dans une
chasse, pourrait avoir une si haute signification
spirituelle chez les Juifs.
Le 47e psaume, qui est lu sept fois de suite
au peuple d'Israël pendant qu'on sonne du cor,
pourrait prêter à une plus exacte interprétation
de cette cérémonie : « Battez des mains
en signe d'allégresse! Car le puissant terrible
Jéhovah, grand dominateur du monde, soumettra
à votre autorité toutes les nations et
toutes les races humaines, en les jetant sous
vos pieds... Il recherchera et choisira votre
héritage, c'est-à-dire l'orgueil de Jacob, qu'il
a tant aimé depuis des siècles, et alors s'élèvera
la voix de Dieu! (1) » Les Juifs considèrent
ce psaume, non seulement comme une
(1) lVe livre de Moïse, ch. xxix, page 1.]
162 LA RUSSIE JUIVE
prière (1.), mais aussi comme une prophétie
significative de l'accomplissement des promesses
de Dieu envers son peuple élu.
Le sens de cette prophétie, qui est récitée
sept fois de suite devant le peuple d'Israël, avec
accompagnement du cor et au milieu des pleurs
et des lamentations déchirantes des auditeurs,
donne beaucoup mieux la raison d'être de la
cérémonie de Fekiel-Schofère , que le brouillard
qui enveloppe le texte du Talmud et de
la Cabale. Dans ce sens, la cérémonie obligatoire
pour chaque Juif se présente comme la
quintessence de l'hymne sublime, patriotique,
par laquelle les représentants du peuple d'Israël
ouvraient la fête de Rosch-Haschana et
le commencement de la période des dix jours
de l'expiation des péchés (2).
(1.) La prière Unsane-Toket.
(2) Pour confirmer la signification que nous donnons
à la cérémonie de Fekiel-Schofère, nous rappellerons que
le jour du jugement, qui, chez les Juifs, commence dans
la soirée du dernier jour de la période de la purification,
se termine aussi par la cérémonie de Fekiel-Schofère,
accompagnée des mots : « Lechana gabaa Biruchelaim
(que nous soyons l'année prochaine à Jérusalem). On
voit par la que ce signal est resté le même signal patriotique.]
Il est certain que la signification primitive
de la cérémonie de FekielSchofère s'est sensiblement
modifiée jusqu'à nos jours, et cependant
l'influence qu'exerce cette cérémonie sur
l'esprit et les sentiments des Juifs est restée
très grande.
Après la chute de Jérusalem, FekielSchofère
servait d'excitation patriotique aux chefs
d'Israël pour précipiter la population juive
dans les continuelles révoltes qui furent la
cause de son exil en Palestine, après la fatale
insurrection sous le commandement de Barkhoba
, pendant le règne de l'empereur
Adrien.
Aujourd'hui la cérémonie de FekielSchofère
rend plus sombre encore, en l'exaltant,
le tableau déjà assez désolant de la journée
de Rosch-Haschana et entretient parmi les
Juifs ce préjugé, que les adroits meneurs du
peuple d'Israël y ont introduit depuis des siècles,
de se tenir à l'écart pour être séparé du
reste de l'humanité, autant par sa religion que
par ses moeurs et ses usages (1).
(1) Les réunions de plusieurs rabbins éclairés, qui
eurent lieu, en 1869, à Cussel et a Leipzig, avaient pour but de faire rayer des livres de prières juifs toutes les
citations qui parlent de la venue du Messie et du retour
des Juifs à Jérusalem. Ils soutenaient avec raison, qu'avec
ces citations qui excitent et exaltent leurs coreligionnaires,
il sera très difficile et même impossible à
tout Juif d'acquérir le sentiment d'un véritable habitant
du pays où il est né, de le cultiver, et d'en devenir un
vrai citoyen : aussi bien, qu'on ne pourrait lui faire perdre
ces préjugés invétérés et si profondément enracinés
contre toute religion qui n'est pas la sienne.
Le parti adverse soutenait, et avec autant de raison à
son point de vue, qu'en accomplissant ces réformes
l'existence et la raison d'être du peuple d'Israël cesse
dès ce moment. De très curieux détails ont été publiés
sur cette intéressante discussion dans lesjournaux Israélites
Camaguide et Libanon. Les articles du docteur Gordon
sont surtout remarquables, n 31 *et 33 du Camaguide,1869.]
Après tout ce qui a été dit à ce sujet, il sera
facile de comprendre pourquoi la loi du Talmud
avait élevé la cérémonie du Fekiel-Schofère
au rang des cérémonies au plus haut point
obligatoires pour tout Juif, et pourquoi le Kahal
exerce un si strict contrôle sur les synagogues
et autres maisons juives où sont récitées les
prières pendant la fête de Rosch-Haschana. et
la période des dix jours qui suit cette journée.
Voici le document classé sous le n° 30 dans
le Livre sur le Kahal de Brafmann : ;
N° 30.
Sur la défense de réciter des prières pendant le
jour de Rosch-Haschana, dans les maisons
particulières.
Samedi, section de 5 livres. Kito. 5557.
Le Kahal décida qu'il sera publié dans toutes
les maisons où l'on récite les prières, ce qui suit :
Depuis le douzième jour de Sclihot (prière récitée
douze jours avant Rosch-IIaschanai jusqu'au
Yom-Kipour (jour du jugement) inclusivement,
il est défendu à tous les Juifs de la ville de se
réunir pour réciter des prières autre part qu'à la
synagogue. Il serait lancé un Herem contre le
Hahan (chantre) et contre le Baale-Tekiet (celui
qui sonne du cor), si l'un ou l'autre osaient
chanter et sonner du cor dans un autre endroit.
Chaque prière récitée ailleurs qu'à la synagogue,
ou au moins dans un des bâtiments situés
dans la cour de la synanogue, sera considérée
comme offense à la loi divine.
Les propriétaires de maisons, le chantre et le
sonneur de cor, qui enfreindraient cette disposition
du Kahal seraient considérés et punis à l'égal
des renégats qui n'observent pas la loi divine
commentée par Talmud.
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