mercredi 28 juillet 2010

04

IV
Voici maintenant les actes et documents si
importants que nous avons annoncés et dont
nous venons de montrer la grave signification,
lis sont classés, dans le Livre sur le
Ksbhal, sous les numéros 16, 64, 131 et 158.

N°16.
Sur les règles concernant les invitations aux fêtes
de famille .

A la fête donnée à l'occasion de la circoncision
du nouveau-né, peuvent être invités :
1° Les membres de la famille, jusqu'à la seconde
génération inclusivement.
2° Les parents directs, c'est-à-dire les pères
et les mères du père et de la mère du nouveau né,
sont tenus d'assister à la fête.
3° Le Gevater-Sandeke (personnage respectable
qui, pendant la cérémonie de la circoncision,
tient l'enfant sur ses genoux).
4° Les trois opérateurs, Mogel, Força et Macice.
5° Celui qui récite la prière sur la coupe après
l'opération.
6° Cinq amis intimes et le Melamed.
7° Deux voisins de droite et deux de gauche
demeurant du même côté de la rue, ainsi que
trois voisins habitant du côté opposé de la rue,
juste en face.
8° Les locataires des appartements privés, des
magasins ou boutiques, peuvent aussi être invités
par les propriétaires de ces appartements, magasins ou boutiques.
9° L'associé de la boutique ; les employés et
ouvriers à l'année, le barbier et le tailleur de la
maison,
lO° Les chefs de la corporation juive de la ville,
ainsi que les employés juifs de la municipalité.
11° Un membre d'une confrérie quelconque a
le droit d'inviter le chef de cette confrérie.
12° Les serviteurs de la synagogue, s'ils possèdent
le certificat du Kahal attestant leurs fonctions.

Pour les fêtes données à l'occasion des mariages,
les invitations peuvent être les mêmes qu'aux
fêtes données à l'occasion de la circoncision, et
en outre dix amis intimes du nouveau marié et
les demoiselles d'honneur de la mariée.
Dans les fêtes données à l'occasion de la noce
ou de la circoncision par les pauvres qui ne peu
vent les exécuter qu'à l'aide d'une cotisation de
leurs coreligionnaires riches, on n'est pas tenu
d'observer les prescriptions ci-dessus citées.
Il est défendu, sous des peines mentionnées et
expliquées parle Ilevem (anathème), de danser le
jour du Sabbat qui suit le jour du mariage.
Il n'est permis de fêter le nouveau marié qu'à
la suite d'une invitation solennelle.
L'habilant juif de la ville qui marie son fils ou
sa fille dans une autre localité, et organise la fête
des noces en dehors de la ville, ne peut inviter
personne de la ville qull habite, et il est défendu
aux habitants de cette ville d'envoyer aux nouveaux
mariés Droche-Geschenk (cadeaux de
noces).
Sous pénalité prévue par le Hevem (anathème)^
il est défendu aux Chamochins (serviteurs de la
synagogue) d'inviter, aux fêtes données à l'occasion
des noces ou de la circoncision, d'autres
personnes que celles inscrites dans le registre paraphé
et signé par Schade-Mechamoche-Hakhil
(un des notaires juifs de la ville), qui doit certitier
que le registre a été composé conformément
aux prescriptions du Kahal.
Il est défendu aussi à celui qui donne la fête
d'inviter d'autres personnes que celles qui ont
été inscrites sur le registre : comme aussi il est
expressément défendu à toute personne de religion
Israélite de se rendre aux fêtes données par
leur coreligionnaire, si elle n'est pas invitée et
appelée par Chamochin.

L'infraction à toutes les prescriptions ci-dessus
citées sera considérée à l'égal du parjure. Sur
celui qui commettra cette infraction, tomberont de
grandes punitions, amendes d'argent, auxquelles
rien ne pourra le soustraire. Ni sa considération
personnelle, ni celle de sa famille, ni aucune autre
exemption n'auront de valeur. Tandis que ceux qui
se soumettront à ces prescriptions, la joie et tous
les agréments les accompagneront toujours, et ils
seront bénis. Qu'ils se réjouissent aux fêles données
par leurs fils, petits-fils, et les petils-fils de
leurs pelits-flls.
Paix à Israël ! que la volonté de Dieu s'accomplisse !



n°64
Règles à suivre par ceux qui veulent donner
des bals
(Ce document est écrit en entier dans le jargon juif,
afin que la basse classe de la population juive, qui ne comprend pas l'hébreu, puisse en saisir la pensée et le sens.)

Le lundi, veille du 1er du mois Sivon 5559, la
proclamation suivante a été faite dans toutes les
synagogues :
Écoute, Peuple d'Israël ! Tes chefs et élus, s'étant
concertés avec le président du Bet-Dine, arrêtent
ce qui suit :
1° A partir du présent jour, il n'est permis, à qui
donne une fête à l'occasion de la noce ou de la
circoncision, d'offrir à ses invités, ni pain d'épice,
ni eau-de-vie,mais seulement des plats de viande.
Aux pauvres cependant, si le Kahal en accorde
une autorisation expresse, il est permis d'offrir
des pains d'épice et de l'eau-de-vie, en se conformant
toutefois aux prescriptions relatives aux invitations.
2° Sous les peines portées et expliquées par le
Hevem, il est défendu aux hommes ainsi qu'aux
femmes, pendant les félicitations du Chaloïm
Zahor (la naissance d'un fils), le premier samedi
après les couches, de goûter de l'eau-de-vie, des
pains d'épice, des confitures, des gâteaux et autres
délicatesses ; et il est également interdit aux
femmes de goûter de toutes ces délicatesses
à l'occasion des félicitations sur la naissance
d'une fille. Exception est faite cependant en
faveur des plus proches cousines. Il est défendu
aussi aux visiteurs d'emporter avec eux en ville
ces friandises. L'envoi au dehors des cadeaux
composés de pareilles choses, par ceux qui donnent
la fête, est également interdit.
3° Il est défendu de donner des fêtes dans la semaine
qui précède celle dans laquelle a lieu la
cérémonie de là circoncision, ainsi que dans celle
qui la suit. La veille de la cérémonie, on peut fêter
et recevoir les pauvres et, excepté les Savars (1),
personne ne doit toucher ni goûter d'aucun mets.
(1) Savars (ordonnateurs de la fête). — Les fêtes, chez
les Juifs, ont un aspect original. Chaque invité reçoit
une portion de chaque plat; la fonction de ces Savars
se réduit à partager et à distribuer des portions plus
grandes et plus grosses aux invités qui jouissent d'une
plus grande considération parmi les Juifs, soit par leurs
emplois, soit par leurs places honorifiques ou par leur
fortune.
4° Il est défendu, le jour de la circoncision,
d'inviter à dîner d'autres personnes que la marraine,
la sage-femme, la mère de l'accouchée et
la mère de son mari, ainsi que la mère de la marraine
si cette dernière est demoiselle et a été déjà
fiancée.
5° Il est défendu de fêter quelqu'un le jour où
la sage-femme quitte la maison ; ces invitations
sont réservées pour le jour de la cérémonie.
6° Pour la fête donnée à l'occasion de la circoncision,
on ne peut inviter d'autres personnes que
celles indiquées par les articles 1 , 2, 3, 5 du document
(classé sous le n" 16) et trois Savars.
7° Pour la fête donnée à l'occasion de la noce,
les mêmes personnes peuvent être invitées et de
plus un Savar et les demoiselles d'honneur.
8° Le chef de la population juive en ville peut
aussi inviter de sa part quelques-uns des chefs
de confréries.
9° Les membres invités appartenant à la confrérie
des funérailles peuvent inviter le chef de
cette confrérie.
10° Le fiancé qui arrive d'une autre localité,
pour épouser en ville, peut inviter celui chez lequel
il a logé avant la cérémonie du mariage.
11° Les fonctionnaires suivants de la synagogue
peuvent être invités : le rabbin de la ville;
le chantre avec les choeurs ; celui qui récite les
psaumes ; le prédicateur de la sainte confrérie
des funérailles et le Schulkempler (1). Quant aux
autres serviteurs de la synagogue, on doit leur
donner le pourboire, mais il est défendu de les
inviter.
(1) Schulkempler: celui qui appelle les Juifs à la Synagogue,
les jours ordinaires en frappant avec un marteau
de bois aux volets des habitations juives, — et les jours
de fêtes en criant à haute voix dans les rues : In-schul-arein
(enfants d'Israël, à la Synagogue).
12° Sous les peines portées et expliquées dans
le Hevem, il est défendu aux habitants de la ville
de célébrer la noce en dehors de la ville, sans
une expresse autorisation du Kahal, que la fiancée
soit demoiselle, veuve ou divorcée. Et ceux
qui obtiendront cette autorisation ne pourront
pas quitter la ville avant d'avoir payé préalablement
le Rahasch (impôt) égal à celui que les nouveaux
mariés sont obligés d'acquitter lorsqu'ils se
marient en ville.
13° Il est défendu de donner plus d'une fête,
avant et après le mariage, soit de la part du mari,
soit de la part de la femme.
14° Il est défendu d'avoir à la fête plus de trois
musiciens, sauf le Beidhan (improvisateur).
15° Il est défendu de donner à manger aux musiciens
plus de trois fois par jour.
16° Pour le dîner qui a lieu pendant qu'on ha-
bille la nouvelle mariée, il est permis d'inviter
des jeunes gens des deux sexes.
17° il est défendu pour le festin de noce d'offrir
un déjeuner composé d'une tourte aux confitures.
18° Le chef de la confrérie Schiva-Kirneim
(bienfaisance) peut aussi être invité.



N° 131.
Les prescriptions relatives aux festins.

Samedi, 18 Sivon 5559. Si ceux qui président
aux fêtes données à l'occasion de la circoncision
sont pauvres, ils doivent néanmoins inviter dix
personnes, parmi lesquelles doivent être le chantre
et un serviteur de la synagogue, A ceux qui
ne se conformeraient pas à ces prescriptions, le
chantre ne devra pas réciter la prière de Govahman,
qui est toujours récitée pendant la cérémonie
et le mari de l'accouchée ne sera pas appelé
à la Fova (morceau de parchemin où sont
écrits différents psaumes) comme il est d'usage
de le faire.



N" 158.
Sur le choix du personnel d'un comité.

Samedi, 21 Tevese 5562. Les représentants du
Kahal ainsi que les membres de la réunion générale
ont décidé de choisir parmi eux quelques
personnes dont le devoir sera d'élaborer des lois,
relativement aux fêtes que les Juifs ont l'habitude
de donner à l'occasion des cérémonies de noces
et de circoncision. Par conséquent ont été élus :
Rabbi Moïse, fils d'Ezéchiel; Rabbi Eléazar, fils
de Jacob ; Rabbi David, fils de Ségula.
Les prescriptions et régies, élaborées par ces
trois élus, seront présentées à la confirmation de
la réunion générale et acquerront dès lors force
de loi.

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