XXI
Voici les actes et documents, traduits du
Livre sur Kahal, publié par Brafmann, que
nous avons annoncés, comme servant de.
preuve matérielle à tout ce qui précède :
N° 18.
De l'élection des membres du Kahal.
Mercredi, 16 Sivon.
Les représentants de la réunion générale ont
décidé d'ordonner les élections pour les membres
du Kahal qui devront fonctionner lannée suivante.
Ces élections doivent être faites selon le
mode prescrit par la loi du Talmud. Les électeurs
du second degré éliront neuf membres du Kahal ;
savoir : quatre Rochims (têtes), trois Touvims
(représentants) et deux Ykovims (membres réels).
— Ne peut être élu à la dignité de Rochim que
celui qui a été déjà nommé à cette dignité au
moins une fois. Les électeurs doivent prêter serment
de n'avoir pas d'autre stimulant, dans le
choix qu'ils feront, que celui du bien général de
la population. Les élus devront aussi prêter serment
qu'en remplissant leurs fonctions ils n'agiront
qu'au profit du bien général, avec la plus
parfaite impartialité. Chaque élu renoncera, pendant
tout le temps que durera sa fonction, à
accepter une charge quelconque dans la confrérie
Hevra-Kadische (des funérailles) (1).
Chacun des cinq élus prêtera serment dans la
forme suivante : « Je jure, sous peine du Herem,
de n'employer dans l'élection que je ferai ni
hypocrisie, ni ruse, ni aucun intérêt personnel,
et que j'emploierai pour accomplir cette élection
tout mon savoir et toute mon inielligence, afin
de n'élire que ceux qui seront utiles au bien général
de la populalion Israélite de cette ville. »
Qu'elle soit à jamais bénie l'heure où nous
commençons le scrutin des cinq électeurs du
deuxième degré qui doivent élire les neuf membres
du Kahal, cejourd hui, le 15 Si von 5556.
(1) Le Kahal ayant le pouvoir suprême sur toutes les
confréries, la participation d'un membre du Kahal
à une confrérie quelconque paralyserait le libre arbitre
de ce membre.
N° 67.
De l'élévalion aux dignités.
Mercredi, quatrième jour de Pàque 5559.
Les chefs de la ville annonçaient à toute la
population que le nommé Samuel, fils de David, a
été élevé à la dignité de Moreïne (noble-né). Dès
aujourd'hui on l'invitera à se rendre à la synagogue
et à s'approcher de la Fova, en prononçant
les paroles suivantes , Moreïne Gavav Rabbi Samuel
Begahover Reb David (le très haut et très
noble Rabbi Samuel, fils du Habor Rebe
David).
N°112.
De l'autorisation de devenir électeur.
La veille de jeudi, 19 Nisan 5561.
Les (têtes) chefs de la ville, les membres du
Kahal et les membres réels de la réunion générale
ont décidé d'accorder pour toujours le droit
d'électeur à Rebe Mechoulam Faïfisch, fils d'lsaac.
Dès aujourd'hui, il est membre de la réunion générale
et devra prendre part à toutes les décisions.
En outre, tous les privilèges que possèdent
les chefs de la ville qui remplissent ces importantes
fonctions pendant deux ans de suite, sont
aussi accordés audit Rebe Mechoulam, qui a
versé dans la caisse du Kahal la somme entière
exigée pour l'acquisition de ces dignités. En foi
de quoi, les quatre notaires de la ville ont signé
l'acte.
N° 134,
De la perte du titre de Moreïne.
Samedi, 25 Sivon 5562.
Les membres du Kahal, après délibération, ont
décidé :
Considérant qvi'il a été prouvé à la séance précédente
(1) que le Rebe Josée, fils d'Aviel, par sa
dénonciation contre le Kahal, avait exposé cette
institution israélite à supporter de très grandes
dépenses, afin d'amortir l'effet de ladite dénonciation;
Considérant que, pour ce motif, le Kahal a décreté
d'ôter au dit Rebe Josée la moitié de place
à la synagogue ;
Ayant reconnu que cette punition n'est pas
assez forte, le Kahal, dans sa séance d'aujourd'hui,
voulant l'augmenter, décrete : que ledit
Rebe Josée, fils d'Aviel, sera privé pour toujours
du titre de Moreïne. Par conséquent, lorsqu'il
arrivera à la synagogue pour faire la prière, on
l'invitera à s'approcher de la Fova après tous les
autres, et celui qui l'appellera devra faire précéder
son nom de Plabor (goujat, mal-né).
En outre, il est interdit à Rebe Josée, fils
d'Aviel, de se présenter jamais devant le saint
tribunal Bet-Dine.
(1) L'acte classé dans le Livre sur le Kahal, de Brafmann,
sous le n" 132.]
N° 170.
De la punition pour désobéissance.
Lundi, 22 Elivat 5562.
Les membres du Kahal, considérant que le
Rebe Haïm, fils d'Abraham, ayant insulté une
fois déjà le président du Kahal, infraction pour
laquelle il a été puni de la perte du titre de Moreïne,
et d'une amende de 5 ducats au profit de
la caisse du Kahal; que ledit Rebe Haïm, au lieu
de se corriger, a eu le malheur de nouveau, en
s'approchant de la sainte table, d injurier d'une
manière grave, et cela en présence de quelques
personnes, plusieurs membres du Kahal;
Le Kahal décide, au grand complet, que ledit
Rebe Haïm, fils d'Abraham, sera exclu pour
toujours de la confrérie des funérailles, dont il
faisait partie jusqu'à ce jour: qu'en outre il est
condamné à 10 ducats d'amende qu'il doit verser
immédiatement à la caisse du Kahal. — Quant à
son titre de Moreïne, dont il a été déjà privé
dans la séance précédente (1), il est enjoint aux
notaires de la ville de ne point mettre ce titre,
même dans les actes écrits, lorsqu'ils devront
mentionner le nom de Rebe Haïm, fils
d'Abraham.
(i) Ibid., sous le n° 167.]
N°201.
De l'élévation à la dignité de membre du Kahal.
Dimanche, section Ahvaï 5562.
Les membres du Kahal ont décidé que le Rebe
Isaac, fils de Guerson, pourra prendre part aux
élections générales, et en outre qu'il sera élevé à
la dignité de Mi-Chegoï-Fouvim (membre du
Kahal et représentant de la réunion générale), à
la condition qu'il obtiendra l'approbation du Gaon
(président du Bet-Dine).
N° 210.
De l'élection des Daïons (juges).
La veille de jeudi, 13 Nizan 5562.
Les membres du Kahal et de la réunion générale
ont décidé que les élections pour les Daïons
se feront cette année avant les élections générales
de la Pàque; que dans cette élection préparatoire,
faite par la réunion générale, ne
pourront prendre part ni le Gaon actuel, ni son
fils Michel.
N° 219.
De l'élection des juges inamovibles.
Mardi, le quatrième jour de Pàque 5552.
Les membres du Kahal, dans une séance
extraordinaire, ont décide de recueillir au scrutin
secret les votes de tous les membres de la réunion
générale pour la nomination de cinq juges
inamovibles.
Les votes seront recueillis de la manière suivante
: les Chamoches, munis d'une liste des
candidats, se rendront à la maison de chaque
membre de la réunion générale, et celui-ci donnera
en secret le nom du candidat choisi par
lui. Il est fait défense aux Chamoches, sous
peine du Herem, dé lire et de montrer aux autres
membres le bulletin qu'ils recueilleront chez
chaque membe.
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