mercredi 28 juillet 2010

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XII
Voici les documents, extraits et traduits du
Livre sur le Kahal, que nous avons annoncés
en nous appuyant sur leur texte :

N°22.
Débats entre le Kahal et un particulier sur le
droit d'exploitation d'une place.

Mercredi, section de 5 livres, Vorah.
Par suite de la protestation faite par les représentants
du Kahal, contre le nommé Eléazar, fils
d'Efraïm, relativement à l'exploitation de la place
et des bâtiments y situés, le tout appartenant au
chrétien Zwanski, pelletier de son état, il a été
décidé, à la séance générale tenue par les membres
du Kahal au complet, qu'il faut déléguer
deux Toanimes (avocats) qui devront plaider devant
le Bet-Dine et défendre la cause et les droits
du Kahal.



N°23.
Décret du Bet-Dine rendu dans la cause du Kahal
contre Eléazar, fils d'Efraïm.

Les avocats du Kahal ont soutenu que précédemment
déjà la question du droit d'exploitation
de la propriété dont il s'agit avait été débattue,
et qu'il avait été décidé que la moitié des bâtiments,
ainsi qu'une partie de la cour (de la superficie
de douze sagènes) était adjugée et vendue à
Isaak, fils de Ber ; et l'autre moitié seulement,
avec la partie de la cour située sur le derrière,
fut laissée au nommé Eléazar, fils d'Efraïm ; que
ce dernier possède l'acte de vente en date du 28
Sivan 5518, dans lequel, parmi les sept représentants
de la ville qui avaient signé cet acte en faveur
du défunt père d'Eléazar, se trouve la signature
de Mecr, fils de Joseph, lequel était parent
de deux autres représentants de la ville ; qu'en
conséquence cet acte de vente effectué en faveur
du défunt père d'Eléazar n'était pas légalement
fait, puisque au lieu de sept représentants il n'y
en avait que six, qui ont signé légalement, puisque
la signature de Meer comme parent de deux
autres n'était pas valable. Par ces motifs donc,
le Kahal proteste contre le droit d'exploitation
qu'exerce Eléazar, sur toute la propriété y compris
la cour, en qualité de successeur de son
père, auquel ce droit avait été illégalement vendu,
comme il a été démontré plus haut.
De son côté Eléazar a soutenu que la signature
de Meer, fils de Joseph, peut parfaitement ne
point appartenir à celui qui était parent de deux
autres représentants, signataires de l'acte de
vente, puisque cet acte date de l'année 5518, tandis
qu'on était en 5560. Depuis cette époque,
beaucoup de personnes dont il était question sont
mortes ; qu'il est encore possible que dans ce
temps-là la parenté aux degrés éloignés ne faisait
point obstacle à la validité de l'acte ; que puisque,
sur l'acte de vente en question, se trouvent les
signatures des sept représentants de la ville exigées
par la loi de Talmud, lui, Eléazar, comme
successeur de son père, doit jouir légalement du
droit qu'il réclame.
L'infaillible et saint Bet-Dine, après avoir entendu
les deux parties adverses, a décrété ce qui
suit :
« Si Eléazar, fils d'Efraïm, cité par le Kahal
devant notre tribunal, prouve 1° que le représentant
Meer, fils de Joseph, qui avait signé l'acte de
vente en question, n'était pas celui qui avait deux
parents parmi les autres représentants signataires
; ou 2° que les usages de ces temps-là permettaient
d'apposer les signatures même des parents
sur un acte de vente ; ou 3° que les signatures
des sept représentants de la ville étaient, par
n'importe quel motif, valables et légales, le droit
d'exploitation de la propriété dont il s'agit lui appartiendra
complètement. Mais, en attendant, ce
droit appartient au Kahal, qui peut le vendre à
un nouvel acquéreur, auquel serviront toutes les
prérogatives que le Kahal accorde dans ce genre
d'affaires.
Ce mardi 6 Tamuch 5560.
Signé par nous tous, membres de l'infaillible
et saint Bet-Dine... (1).



N°57.
De Vimpôt sur le commerce, décrété par le Kahal.

Jeudi 5e jour de la semaine de Pàque 5558. A
cause des grandes dépenses que le Kahal a été
obligé de faire dans ces derniers temps, dépenses
dont il ne peut pas rendre compte, et par conséquent
par suite du manque d'argent pour acquitter
les arriérés d'impôts qu'on doit payer pour
ceux qui sont pauvres, les membres du Kahal
ont décidé qu'il sera perçu un nouvel impôt sur
le commerce, calculé sur la même base que celui
qui a été institué par le Kahal de la ville de
Sklow, sans aucune variation dans le mode de
perception. On doit commencer à payer cet impôt
depuis le 1er Iva prochain. Quant à la somme de
12,000 roubles argent qu'on doit verser actuellement
à la caisse de l'Etat, le Kahal choisira cinq
membres parmi les notabilités juives de la ville,
(1) En conséquence de ce décret de Bet-Dine, le droit
d'exploitation de la place et des bâtiments y situés a été
vendu par le Kahal pour 11 ducats à Isaac, fils de Ber,
en laissant une partie de la cour d'une maison à Eléazar.]
pour régler la répartition parmi les habitants,
qui devront payer cette cotisation extraordinaire,
afin de compléter ce qui manque. On doit en outre
ramasser 800 roubles argent pour compléter
le déficit qui se trouve dans la caisse du Kahal.
La somme que chaque imposé versera pour la
susdite cotisation sera considérée comme un
acompte sur l'impôt dit impôt de la boite...
Si le gouverneur civil de la ville de Minsk
n'approuve pas ce nouvel impôt, les membres du
Kahal chargent les répartiteurs de le percevoir,
malgré lopposition du gouverneur.



N°77.
De la vente du droit d'exploitation des magasins
du chrétien Baïkoff au juif Johel-Mihel, fils
d'Aaron.

Samedi, section Emor 5559.
Conformément à la décision des représentants
de la ville, il a été vendu à Johel-Mihel, fils d'Aaron,
le droit d'exploitation de deux magasins bâtis
en pierre, appartenant au chrétien Baïkoff, qui
sont situés sur le haut plateau de la ville. La
porte cochère y attenant, ainsi que les caves et le
premier étage, c'est-à-dire tout l'espace depuis le
centre de la terre jusqu'aux nuages du ciel, est
aussi compris dans cet acte de vente.
L'acte de vente régulier et selon toute forme
voulue sera dressé par le Kahal, approuvé par le
saint Bet-Dine et remis entre les mains du susdit
Johel-Mihel, fils d'Aaron, qui doit, pour cela,
verser à la caisse du Kahal la somme de 200 roubles
argent. Le tout doit être exécuté sans publication
préalable.



N° 100.
La forme de l'acte de vente remis à Abel, fils
de Meer.

A la réunion générale tenue dans la chambre
du Kahal, à laquelle assistaient les sept représentants
de la ville et les membres du Kahal au
grand complet, il a été décidé que le droit d'exploitation
des magasins et de la maison avec ses
dépendances, ainsi que la facilité du passage par
la cour, c'est-à-dire tout l'espace compris entre le
centre de la terre et les plus hauts nuages du
ciel, le tout appartenant au chrétien Kister, est
vendu à Abel, fils de Meer, à ses descendants ou
représentants pour les temps éternels, ne laissant
pas la moindre parcelle dudit droit au pouvoir
du Kahal. Et comme ledit Abel, fils de Meer, a
versé déjà dans la caisse du Kahal, le montant
de cette vente, dès ce moment ledit droit d'exploitation
lui appartient entièrement, ainsi qu'à ses
descendants ou ayant droit, inaltérablement et
exclusivement, sans que personne puisse y porter
atteinte.
Lui seul, ses descendants ou ayant droit pour
ront revendre, donner, échanger, remettre comme
dot, enfin faire ce qui leur plaira et agir absolument,
ainsi qu'un propriétaire a le droit de le
faire avec l'objet qui lui appartient.
Si le propriétaire Kister démolissait les bâtiments
qui existent actuellement, et en rebâtissait
à leur place d'autres p'us grands ou plus petits,
l'acquéreur aurait encore le même droit sur
les bâtisses nouvellement construites. Et lorsque
Abel, fils de Meer, ses descendants ou ses ayant
droit, deviendront les véritables propriétaires de
ces établissements et magasins, par un contrat
d'achat en forme, ils auront le droit de démolir,
rebâtir et changer la disposition des locaux, vendre
en totalité ou en partie, enfin faire tout ce qui
leur semblera convenable, sans demander une
nouvelle permission ou autorisation du Kahal.
Si un malveillant osait contester ces droits à
Abel, fils de Meer, ses successeurs ou ses représentants,
le Kahal. le saint Bet-Dine et les sept
représentants de la ville doivent le défendre de
toute leur force et pouvoir. — il sera également
du devoir du Kahal d'annuler toute contestation
qui pourrait s'élever contre Abel, fils de Meer, ses
descendants ou ayant droit, afin de ne point les
inquiéter, et leur assurer pour l'éternité le droit
des possesseurs légaux. Toutes les pertes que
pourraient occasionner les réclamations de ceux
qui voudraient contester la possession légale du
droit, qui dés ce moment appartient exclusivement
à Abel, fils de Meer, ses successeurs ou ses
représentants, devront être supportées par la
caisse du Kahal, et aucun Kahal d'une autre ville
n'appuiera de pareilles réclamations ; au contraire
il devra prendre la défense des intérêts dudit
Abel, fils de Meer, de ses descendants ou de
ses ayant droit. Les membres du Kahal au grand
complet, et les sept représentants de la ville,
ayant agi dans la plénitude de leurs attributions
et fonctions, sans qu'il y ait besoin d'appliquer à
cette vente l'usage et la loi du Kabolat-Kinion (1),
ont unanimement décidé et approuvé la vente cidessus
énoncée en apposant leur signature.
(1) Voir ci-après l'explication de la loi du Kabolat-
Kinion au chapitre xvii.]



N° 101.
Approbation de l'acte précédent par les Samoches
Venemines (notaires de la ville).

Nous soussignés, notaires de la commune juive,
certifions, par le présent acte, que la vente effectuée
par le kahal en faveur du riche Abel, fils de
Meer, ses descendants ou ses ayant droit, faite à
la réunion générale avec l'assentiment de Schiva-
Touveï-Gaïr (les sept représentants et chefs de la
ville), a été rédigée et réglée selon les saintes
lois, et que le Kahal, en accomplissant une pareille
vente, n'est pas dans la nécessité d'invoquer
les usages de la loi Kabolat-Kinion.
Ce lundi le 26 Nisan 5560.
(Suivent les deux signatures.)



N° 102.
Approbation de ce même acte par le saint Det-Dine.

En parcourant l'acte de vente effectué par le
Kahal dans la réunion générale, avec l'assentiment
et la signature des représentants et chefs de
la ville, dont les signatures ont été légalisées par
les deux Samoches Venemines, en faveur du
riche Abel, fils de Meer, ses descendants ou ses
ayant droit, le saint bet-Dine reconnaît que ledit
acte a été disposé et réglé selon toutes conditions,
clauses et points prescrits par la sainte loi
de Tora. Et quoique les décisions du Kahal ne
soient susceptibles d'aucun contrôle et n'aient
point besoin d'approbation de qui que ce soit,
surtout si les signatures de ses membres sont légalisées
par deux notaires de la ville,... cependant,
pour donner plus de poids et de valeur à
l'acte de vente dont il s'agit, nous, membres du
saint Bet-Dine, l'approuvons et l'affirmons pleinement,
atin de garantir la possession du droit
d'exploitation de la propriété, appartenant au
chrétien Kisler, pour le temps éternel au riche
Abel, fils de Meer, à ses descendants ou à ses
ayant droit.
En foi de quoi, nous signons à Minsk, 26 Nisan
5560.
Rabbi Gaon et quatre juges du saint tribunal
Bet-Dine.

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