mercredi 28 juillet 2010

08

VIII
Voici les documents, classés dans le Livre
sur le Kahal, de Drafmann, sous les n° 148 et
149, que nous venons d'invoquer à l'appui de
cet exposé :

N° 148.
Des reglements pour assurer autorité au tribunal
judiciaire des Juifs, qui, par suite des délits et
des contraventions que commettent nos coreligionnaires,
risque de perdre toute influence, ce
dont Dieu nous garde!

Ces règlements ont été discutés et approuvés
par la réunion générale composée de toutes les
autorités juives, savoir des représentants de la
ville, des membres du Kahal au grand complet
et des membres du tribunal Bel-Dine en vue
d'assurer aux jugements de ce tribunal force executive
de la part de tous les Juifs.

1° Si quelqu'un de la religion juive est cité
trois fois par le Samoche (serviteur de la synagogue)
devant le Bel-Dine, pour déposer dans la
question qui le concerne, et n'obéit pas à cet
appel, de même que, s'il ne se soumet pas au
jugement rendu par le Bet-Dine dans la même
affaire... il sera lancé un Hevem contre lui. —
Les chefs et les représentants de la ville accèdent
d'avance à toutes les expressions qu'emploiera
le Bet-Dine dans la formule de ce Hevem,
qui sera lancé par un notaire juif contre le coupable.
— Le Samoche devra proclamer que le
Hevem lancé a été approuvé par toutes les autorités
juives réunies (« Begaskomas aloufei veroznie
Hakahal ».)
Si un tel Hevem n'avait pas de résultat, alors
le Bet-Dine doit en dresser procès-verbal, signé
par tous ses membres, et enregistrer cet acte dans
le Pinkes (livre des actes). Le Samoche est aussi
tenu de lenregistrer dans le Pinkes du Kahal.

Après quoi, le Samoche devra consulter le Persécuteur
secret (percepteur), Neigih-Gamel, sur
ce qu'il faut faire et comment on doit agir avec
le coupable qui ne s'est pas corrigé après que le
Hevem a été lancé contre lui. — Ce qui sortira
de la bouche du Persécuteur secret percepteur)
devra être très respectueusement exécuté par le
Samoche.
Si le coupable est un homme puissant, dangereux
et capable de causer quelque dommage au
Kahal, le Bet-Dine doit, eu ce cas, se concerter
avec l'inspecteur mensuel, ainsi qu'avec deux
représentants les plus expérimentés (auquel cas
nul membre du Kahal ou Bet-Dine ne peut décliner
sa coopération), pour prendre en commun
une décision, qui deviendra inévitablement exécutoire
;
2° Si le coupable contre lequel a été lancé le
Hevem persiste trois jours dans son obstination
et ne fait pas amende honorable, tout son bien,
immobilier et mobilier, ainsi que la position qu'il
a pu acquérir dans la synagogue, doivent être
déclarés, par le Bet-Dine, comme Heiker (disponible
pour le premier acquéreur venu). Dès lors
toues les indemnités dues au Bet-Dine doivent
être acquittées par une partie prise sur la fortune
du coupable, car toute cette fortune mobilière
et immobilière sera vendue par estimation
(en l'absence du coupable); et ce qui restera,
après avoir payé les indemnités ducs au Bet-
Dine, appartiendra à la caisse du Kahal. Si cependant
quelques réclamations s'élevaient de la
part des créanciers du coupable, les ordonnances
et les jugements du Bet-Dine régleront ces réclamations
(I)(1) Ce document a été traduit textuellement du Livre
sur le Kahal.il est probable que la vente dont il est question
se borne à la vente du droit d'exploiter les propriétés
du coupable juif, comme cela se fait pour les chrétiens. ;
3° Si la partie qui en cite une autre, pour obtenir
un jugement du Bet-Dine, dans un procès
quelconque, ne trouve que trois juges, ces trois
juges sont obligés de commencer immédiatement
à instruire le procès, sans sursis possible, sous
prétexte que le tribunal n'est pas au complet. Il
n'y a d'exception à cette règle que s'il se présente
une affaire très importante, à laquelle tous
les membres composant le Bet-Dine doivent
prendre part, mais en général il est à souhaiter
que tout procès soit vidé le plus tôt possible. Les
représentants du Kahal, ainsi que les autres
Daïons (juges) seront tenus d'accepter et d'approuver
tout ce qui a été décidé par les trois
juges, sans droit d'observation ni d'opposition.
Et si une partie, mécontente du jugement rendu
par les trois juges, s'adressait à un autre juge
pour en appeler de ce jugement, personne ne doit
obtempérer à cette demande ; car l'affaire a été
jugée par troisjuges et ne peut se faire remplacer
par un autre Samoche ;
4° Si le poursuivant, c'est-à-dire celui qui
intente un procès, force la partie adverse à se
présenter devant un tribunal chrétien, à l'aide du
Hevem, il sera cité à comparaître devant le tribunal
du Bet-Dine. On doit d'abord lui envoyer
lavertissement que le Kahal et le Bet-Dine lui
feraient payer tous les frais et tous les dommages
qui atteindraient la partie adverse dans ce
procès ; et que de plus il aura à subir toutes les
responsabiliiés qui résultent du Hevem, responsabilités
imposées en vue de soutenir et de
faire respecter la sainte institution du Bet-Dine;
5° Il est défendu à tout Juif de servir de témoin
à celui qui cite un de ses coreligionnaires devant
un tribunal autre que le tribunal du Bet-Dine; et
au contraire il est enjoint à tout Juif de témoigner,
s'il est appelé devant le tribunal chrétien,
en faveur de la partie adverse du poursuivant;
6° Si le poursuivant possède une lettre de
change de la partie qu'il cite, il peut dans ce cas
citer son adversaire devant un tribunal chrétien,
si ce dernier n'a pas voulu se soumettre à la décision
du Bet-Dine ;
7° Si le coupable reconnaît sa faute et fait
amende en se soumettant au jugement rendu par
le Bel-Dine, avant que cette affaire ait été
communiquée au Persécuteur secret, le Bet-Dine
peut annuler le Hevem lancé contre lui, mais
avec cette indispensable condition d'obtenir du
coupable la garantie positive et incontestable que
ce dernier se soumettra aux décisions du Bet-
Dine. — Si cependant l'affaire avait été déjà
communiqué au Persécuteur secret, l'annulation
du Hevem ne pourrait être accordée qu'avec la
permission du Kahal, du Bet-Dine et de toutes
les autoriiés juives de la réunion générale ;
8° Les Samoches doivent une fois par mois se
réunir et choisir parmi eux un Persécuteur secret,
et celui-ci doit jurer solennellement, qu'il n'épargnera
personne au monde, pas même ses plus
proches parents; et qu'en se conformant aux
instructions qu'il recevra de ses prédécesseurs,
il fera tout son possible pour soutenir
et faire respecter le saint tribunal du Bet-Dine,
institué par le Talmud. — En outre, il doit jurer
de ne point divulguer le secret de son élection
pour remplir cette fonction.


N° 149.
Des devoirs et moyens, qui doivent être employés
par le Persécuteur secret pour parvenir à briser
et à vaincre la volonté du coupable insoumis au
tribunal juif du Det-Dine.
1° Le coupable contre lequel a été lancé le
Hevem doit être privé de l'exercice de toute fonction
dans le Kahal ou dans les Herveïs (confréries)
;
2° Son exclusion de toutes les confréries est
absolue ;
3° Il ne doit pas être admis près de Fora-Besgamidrasch
(1), non plus qu'auprès des autres
lieux où les saintes cérémonies sont célébrées; à
plus forte raison, il ne doit pas lui être permis de
s'approcher, en qualité de chantre, du lieu où se
fait la prière. Il lui est interdit d'acheter des honneurs,
et la prière commune ne peut être interrompue
ni arrêtée par lui (2) ;
(1) La cérémonie de Fora sera décrite dans un des
chapitres suivants,
(2) Si un Juif a été blessé dans ses intérêts ou dans sa
dignité par un autre Juif ou par une confrérie, et qu'il
n'ait pas reçu satisfaction de cette offense, il se rend à la
synagogue, au Besgamdrasch, et là il interrompt la
prière et l'arrête jusqu'à ce que satisfaction lui soit
donnée.
4" Le coupable ne peut être invité à aucune
réunion générale, ni à aucune fête particulière,
car celui qui l'inviterait serait passible d'un
Hevem ;
5* Personne ne doit louer au coupable, ni
chambre à habiter, ni aucun endroit où il pourrait
exercer un commerce quelconque ; néanmoins
tout arrangement pris avec lui, avant que
le Hevem fût lancé contre lui, doit être strictement
observé, jusqu'à l'expiration du terme convenu
d'abord. La femme du coupable ne peut pas
être admise à la cérémonie d'ablution dans la
Mikwa, et il est bien entendu qu'à l'heure suprême
et fatale, tous les malheurs tomberont
comme la foudre sur le coupable. Upchito chebeïam
pokdaï inlkadolof vasteï ;
6" Si le coupable exerce un état quelconque, il
est défendu à tout Juif de le faire travailler de son
état;
7° Si un père avait promis sa fille en mariage
au coupable contre lequel est lancé le Hevem, il
est permis à ce père de rompre le contrat et de ne
point tenir sa promesse, sans être pour cela
obligé de payer une indemnité quelconque,
comme cela se pratique ordinairement en pareil
cas;
8°il est permis à tout le monde de crier à la
synagogue que le coupable a mangé du tref, ou
qu'il n'a pas observé le maigre et autres accusations,
et. cela on peut l'affirmer faussement, afin
d'exciter le fanatisme de la populace juive, et
que le coupable soit en butte à toutes les persécutions
possibles.
Tout ce qui précède a été décidé à l'unanimité
par la réunion générale composée des membres
du Kahal et du Bet-Dine et approuvé par le grand
rabbin Garof-Gagadol. Et tous ont signé sous
prestation du serment, exigée afin que tout cela
soit suivi ponctuellement.

Il faut avoir lu attentivement ce qui précède
pour se faire une idée de la position d'un Juif
qui se trouve sous l'influence immédiate du
Kahal, ainsi que des rapports du Kahal avec
les autorités locales, et de la valeur que peut
avoir le témoignage d'un Juif surveillé par le
Kahal.

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