mercredi 28 juillet 2010

11

XI
Il nous faut examiner successivement :
l° L'autorité du Kahal dans son district;
2° Les règles prescrites par le Kahal relativement
à la permission à accorder aux Juifs
forains de demeurer dans le district ;
3° La vente aux Juifs Hazaka et Merophe;
4° Herem chez les Juifs.
Les paroles de Schiller : « Les Juifs se
sont constitués en État dans les États » définissent
et résument le tableau historique de
la vie des Juifs en Egypte, il y a 3,600 ans;
lequel retrace parfaitement à son tour la vie
des Juifs d'aujourd'hui...
Mais, comme un Etat sans territoire est
quelque chose de fictif et qui échappe à la con
ception, les paroles du grand poète allemand
pouvaient, jusqu'à ce moment, passer plutôt
pour une idée poétique que pour une vérité
historique.
Dans ce travail, nous rencontrerons ce territoire
fictif et insaisissable, qui a fait de tout
temps la convoitise du Kahal, et qui lui constitue
un vrai domaine... une sorte de souveraineté
théocratique... Et c'est ainsi que les
paroles de Schiller acquièrent la valeur d'une
vérité incontestable.
Voici l'idée que nous donne la loi du Kahal
de ce territoire considéré par les Juifs non
comme fictif, mais comme réel, sous le nom
de Hezhat-Ischub , c'est-à-dire de l'autorité
que s'adjuge le Kahal sur les propriétés comprises
dans son district.
Par la loi Hezkat-lschub, l'autorité du Kahal
s'étend au delà de toutes les règles et
formes connues qui président à la conduite
d'une société quelconque. Les habitants nonjuifs,
sur les biens, terres et propriétés desquels
il a étendu son pouvoir occulte dans le district,
sont considérés par les Juifs comme les
habitants d'un territoire libre de toute occupa
tion antérieure (1), composant, si nous pouvons
nous exprimer ainsi, le domaine privé
du Kahal, qui a le droit de le vendre aux Juifs
par parcelles... ou bien, pour s'exprimer plus
explicitement (ainsi que le fait un des plus importants
interprètes de la loi du Talmud, le
Rabbi Kulun, comme un lac libre dans lequel
celui-là seulement peut jeter ses filets pour
pêcher, à qui le Kahal en a vendu le droit.
Selon le Hezkat-Ischuh : « Chaque Juif qui
voudrait habiter soit une autre ville, soit faire
un commerce dans le lieu de sa naissance, se
placerait en vain pour cela sous la protection
des lois du pays... Il échouerait, s'il n'en obtenait
pas la permission de son Kahal, ainsi que
du Kahal de l'endroit où il voudrait transporter
ses pénates. »
Le code des lois juives, Hoschen-Hamischepot,
s'exprime ainsi sur ce cas : « Dans les
temps présents, surtout lorsque nous sommes
obligés de vivre sous la dépendance des nations
chrétiennes et dans le lieu restreint où
(1) Les propriélés appartenant aux non-Juifs sont assimilées
à un désert {steppe) libre. — Talmud-Araklat —
Baha Bulra, page 59.]
généralement sont situées les habitations juives
dans les grandes villes, il pourrait arriver
que, quelques troubles survenant dans la ville,
un Juif, venu d'une autre localité, n'étant pas
au courant des secrets de la communauté locale,
dénonçât sans le vouloir des faits qui
devraient être tenus cachés aux chrétiens...
Chaque Kahal a le droit de fermer la porte à
tout Juif étranger au district dont il est le représentant
et le maître absolu. Pour arriver
à ce résultat, le Kahal peut employer tous les
moyens dont il dispose, recourir même à l'influence
de l'administration locale des Goïms.
Un séjour temporaire est permis aux marchands
arrivés dans la ville, pour effectuer la
vente momentanée de leur marchandise ; mais
il est défendu à tout Juif de fixer sa résidence
dans une ville où il nest pas né, sans
une formelle autorisation du Kahal de cette
ville. Une seule exception à cette règle existe
en faveur du Talmud Hahan (savant interprète
de la loi du Talmud), auquel il est permis
de se fixer où bon lui semble. »

Par ce qui précède,' on voit que les Juifs,
n'obéissant que superficiellement aux lois des
pays où ils habitent, sont astreints à l'obéissance
passive et sans appel envers leurs gouvernements
respectifs, représentés dans chaque
ville par le Kahal.
Passons maintenant à la vente que fait le
Kahal, au profit des Juifs, des propriétés appartenant
aux non-Juifs, propriétés regardées
comme un grand lac libre, dans lequel celui là
seul peut jeter ses filets qui en a acheté le
droit du Kahal.
A qui n'est pas initié aux secrets ténébreux,
au machiavélisme du Kahal, cette vente peut
sembler une énigme inexplicable. — En effet,
supposons que le Kahal, selon les attributions
qu'il s'est données, vend au Juif A la propriété
d'un individu non-Juif B, propriété qui, selon
les lois du pays, appartient inviolablement à
ce dernier. Cette vente a été faite, cela va
sans dire, à l'insu et sans le consentement du
véritable propriétaire. Ici se présente cette
question : Quel profit peut tirer le Juif A du
droit sur la propriété que lui a vendue le Kahal,
droit pour lequel il a payé? Le non-Juif B
ne cédera pas sa propriété au Juif A, par cette
seule raison que le Kahal a investi ce dernier
d'un prétendu droit de propriété, et le Kahal
de son côté n'a pas le pouvoir d'exproprier le
non-Juif B... Qu'a donc acheté le Juif A et
pourquoi a-t-il versé à la caisse du Kahal le
montant de l'acquisition de la propriété appartenant
au non-Juif B ?
C'est le Hazaka que le Juif A a acheté du
Kahal, c'est-à-dire le droit exclusif d'exploiter
la propriété de l'individu B , c'est-à-dire de
pouvoir, lui seul, louer la maison et y exercer
un commerce quelconque ; de sous-louer lui
seul aux autres Juifs les parties de la propriété
dont il ne saurait faire l'emploi; d'avoir le
droit exclusif de prêter à usure au propriétaire,
ainsi qu'aux autres locataires de la maison
; enfin , — comme le spécifie l'acte de
vente, effectué par le Kahal au profit du
Juif A, — d'employer tous les moyens possibles
et imaginables de se rendre le plus tôt
qu'il pourra le véritable maître de la propriété
dont il a acheté le droit d'exploitation
(1).
(1) Voir l'acte sous le n° 261, cité au chapitre vi.

Lorsque le Kahal vend le droit de Méropiié
, c'est-à-dire l'exploitation de l'individualité
d'une personne non-juive qui ne possède
point de propriété, il est dit dans l'acte
de vente que l'acheteur seul a le droit de
prêter à usure à l'individu non-juif dont l'exploitation
lui a été vendue; qu'il est défendu
aux autres Juifs d'entrer, de quelque façon que
ce soit , en affaire avec cet individu ; que
l'acheteur seul peut et doit inventer tous les
moyens d'embrouiller la situation de cet individu,
afin de le conduire plus sûrement, et
le plus vite possible, à la ruine, voire au déshonneur
; car les propriétés des Goïms, ainsi
que les Goïms eux-mêmes, sont, selon les
lois juives, Hefker (libre exploitation jusqu'à
la ruine).
Voici les lois de Hezket-Ischub , selon le
Talmud, en preuve desquelles Brafmann cite,
dans son Livre sur le Kahal, trente sept actes,
et documents dont nous avons extrait et traduit
les plus importants , classés sous les
n°22, 23, 57, 77, 100, 101, 102, qui se trou-
(1) Méropiié signifie textuellement individu non-juif.]
veront au chapitre Xll, ainsi que l'acte sous
le n° 261 déjà cité au chapitre Vl.
Ces actes et documents lèvent le rideau qui,
depuis tant de siècles, cachait aux yeux du
monde le secret impénétrable du royaume
d'Israël, Ces actes et documents éclairent cette
obscurité profonde dont se voile le judaïsme;
et, pour la première fois, Heder Kahal (la
chambre de Kahal) sort des ténèbres souterraines
et dévoile les actions de ce tribunal secret
auquel , dans tous les pays et de tous
temps, la population juive a été et reste aveuglément
soumise.
Le grand pouvoir dont le Kahal s'est emparé
et dont les résultats apparaissent dans les
étranges ordonnances rendues par lui, —
comme dans celles déjà citées précédemment
et celles qui figurent à la suite de ce chapitre
et des chapitres suivants, — a de quoi
étonner le lecteur et doit lui paraître presque
invraisemblable d'audace et d'infernal
calcul.
L'exercice doue les acrobates d'une telle
souplesse, que, si on ne les voyait pas à
l'oeuvre, l'imagination se refuserait à croire
qu'on puisse en arriver là. L'exercice de la
subtilité, pratiquée par le Kahal depuis dixhuit
siècles, l'a rendu tellement adroit, qu'il ne
lui est pas plus difficile d'arriver à son but,
en vendant à un Juif la propriété appartenant
à un individu non-juif, qu'il ne lui a été difficile
de cacher jusqu'à nos jours, en Russie, en
Pologne, en Roumanie, c'est-à-dire partout
où les Juifs pullulent, le véritable état statistique
de la population juive.
Le Kahal s'en tient toujours à ce principe
simple, mais infaillible : qu'il est plus aisé de
prendre à la ligne un seul poisson à la fois,
que d'avoir plusieurs hameçons à la ligne et
de s'exposer ainsi à la rompre par la surcharge
du poids. Aussi, poursuivant ce système de
temps immémorial, il attaque toujours les individualités
chrétiennes séparément, et il est
arrivé, dans les provinces du nord de la Russie,
en Lithuanie, en Podolie, en Volhynie et
dans la Galicie, provinces où la population
juive est grande, à des résultats extraordinaires...
23 pour 100 des propriétés immobilières
appartiennent aujourd'hui aux Juifs
dans ces provinces, où ils se sont également
rendus maîtres absolus du commerce et de
lindustrle.
Il arrive que très rarement que lattaque dirigée
par le Kahal, qui est le représentant d'une
corporation puissante, et qui par conséquent
dispose de mystérieux moyens contre une individualité
chrétienne isolée, ne finisse pas à
l'avantage de lautorité juive. En outre, le
Kahal ne risque jamais rien : car, en supposant
même qu'un Juif, après avoir acheté du
Kahal le droit de Hazaka ou de Méropiié,
dans son impatience de dépouiller promptement
ceux sur lesquels il a acquis les droits
que nous avons mentionnés plus haut, emploie
des moyens illégaux et par trop brusques, et
tombe ainsi sous le coup de la justice du pays,
le Kahal, même dans ce cas, lance à son secours
une meute de facteurs, armés du talisman
dont nous avons parlé au chapitre vi,
et de faux témoins, qui peuvent, de par les
lois juives, se parjurer devant les tribunaux
Goïms. Que peut un seul chrétien isolé dans
cette guerre à outrance que lui déclare toute
une population juive, représentée par le
Kahal sinon succomber?

Si le Kahal ne rencontre, dans le rayon de
son district, aucun obstacle sérieux à frapper
de taxes le commerce, lindustrie et toutes les
branches de la production, c'est qu'on connaît
son habileté à faire payer une partie de cet
impôt, d'une manière indirecte, par la population
chrétienne, et à le faire rentrer dans sa
caisse, bien que cela paraisse beaucoup plus
difficile que d'intriguer et d'agir dans l'ombre
par de ténébreux calculs ; car ici il semblerait
que la voie à suivre fût moins favorable à la
clandestinité. Mais le docte Kalial ne s'embarrasse
pas pour si peu. On a vu, dans le
chapitre ii, de quelle manière il a su attirer
dans ses filets subtils les autorités russes, et
s'en est fait un auxiliaire pour la perception
de l'impôt dit impôt de la boîte, qu'il se fait
payer par les bouchers juifs, et comment cette
perception a acquis force de loi russe. Nous
allons citer encore un article du code russe
qui fournit à l'arbitraire du Kahal l'occasion
de percevoir à son profit maints impôts et où
la législation russe agit pour et au nom du
Kahal juif.
Ainsi, dans les codes de lois russes, cha
pitre V, § 10, p. 281, il est dit : « Les impôts
que les Israélites doivent payer, outre celui
de la boite, sur le kochère, sont : 1° tant pour
cent sur le prix des loyers d'appartements,
boutiques, magasins loués aux Juifs par les
propriétaires juifs ; 2° tant pour cent sur les
industries qu'exercent les Juifs, telles que a
les débits de boissons chaudes, thé, punch,
café, etc.. dans les cabarets des petites villes
et des campagnes ; b) les fermiers des distilleries
; c) les fermiers des verreries ; d) les fermiers
des forges ; e) les fabricants de goudron ;
/) les marchands en gros de bétail; 3° tant
pour cent sur les successions des Juifs décédés ;
4° tant pour la permission de pouvoir porter le
costume national juif; 5° tant pour amende de
non-payement des impôts ci-dessus énumérés;
6° tant pour débiter leau-de-vie dans les cabarets
des domaines appartenant à l'Etat. »
Ainsi le Kahal en Russie est parvenu, par
sa rouerie, à rendre obligatoire par le code du
pays le payement des impôts par les Juifs,
impôts dont il fait la répartition et dont il
s'adjuge la plus grande partie. Quelques débris
à peine rentrent au trésor public du pays; car
le machiavélisme que le Kahal emploie dans
la composition de la liste des Juifs contribuables,
qui sert de base pour la perception
des impôts par les autorités russes, dépasse
ce que pourrait imaginer le plus subtil avocat
chrétien. Les Juifs de leur côté sont et doivent
être soumis comme de très humbles serviteurs
du Kahal; car, d'un trait de plume, il
pourrait ruiner ceux d'entre eux qui ne lui
seraient pas soumis et qu'il traite de renégats,
dans la liste qu'il confectionne. Les insoumis
donc ne pourraient se réclamer des autorités
civiles du pays, puisque ces autorités
perçoivent les impôts chez les Juifs, selon la
liste confectionnée par le Kahal.
Un exemple entre autres fera connaître de
quelle manière le Kahal se conduit avec ses
coreligionnaires insoumis et de quelle portée
est cette phrase déjà citée : « forcer le Juif
désobéissant ou renégat à rentrer dans le giron
de lobéissance passive aux lois juives,
même à l'aide des Goïms. »
En 1866, une veuve juive nommée Broïda
porta plainte au gouverneur de Vilna, de ce
que le Kahal de cette ville lui faisait payer
1,500 roubles argent (environ 6,000 fr.) pour
l'enterrement de son défunt époux, sous prétexte
que la confrérie des funérailles avait été
obligée de surveiller le cadavre pendant cinq
jours avant l'inhumation ; elle ajoutait qu'on
lui avait fait signer une déclaration portant
qu'elle payait cette somme énorme de sa propre
volonté. Lorsque le Kahal apprit qu'une
telle plainte avait été adressée au gouvernement,
il ordonna à la plaignante de payer
de nouveau 500 roubles argent, comme
amende, alléguant qu'elle n'avait pas acquitté
le montant de la souscription que font entre
eux les Juifs riches pour libérer du service
militaire leurs coreligionnaires pauvres. Les
autorités russes, ne voulant ni ne pouvant se
mêler des affaires intérieures des Juifs, non
seulement ne purent rendre justice à la veuve
Broïda, mais encore, se conformant aux articles
du code russe qui concernent la perception
des impôts des Juifs, elles durent
prêter main-forte pour faire payer l'amende
de 500 roubles argent à laquelle le Kahal avait
condamné la veuve.
Outre cette grande facilité que le Kahal est
parvenu à se créer de faire rentrer dans sa
caisse, par l'intermédiaire des autorités russes,
les impôts dont il surcharge les Juifs, il a
encore une action indirecte, à la vérité, sur
les populations chrétiennes, pour augmenter
les fonds de sa caisse. Ainsi, par l'article de
la loi compris dans le code russe, § 2, lettre a,
concernant limpôt sur les boissons chaudes,
il est clair que cet impôt n'atteint pas les Juifs
seuls, car ceux-ci ne vendent que de leau-devie
dans les cabarets, et ce sont généralement
les chrétiens qui fournissent le thé, le punch
et le café aux voyageurs qui s'arrêtent dans
ces cabarets tenus par les Juifs, Une partie
donc de cet impôt payé par les cabaretiers
juifs au profit du Kahal est acquittée par les
chrétiens fournisseurs de boissons chaudes.
A Vilna, et dans les principales villes de
la Lituanie, le Kahal, par lintermédiaire des
autorités russes, perçoit, dans les marchés
juifs, un impôt sur les provisions que vendent
les marchands juifs, soi-disant seulement aux
Juifs; mais comme beaucoup de chrétiens
achètent différentes provisions chez ces marchands,
nécessairement les marchands juifs
font payer aux chrétiens, en sus de la valeur
réelle de la marchandise, l'impôt qu'ils doivent
acquiltter au profit du Kahal.
Il y a une vingtaine d'années le Kahal de
Vilna est parvenu à introduire au marché juif
de cette ville la vente du poisson, vente sur
laquelle il perçoit un impôt considérable. La
vente du poisson qui, en principe, devait ne
se faire qu'aux Juifs, a pris de telles proportions
parmi la population chrétienne, qu'en
1867 la perception de l'impôt adjugé à un entrepreneur
juif par les autorités russes (1) a
rapporté 2,700 roubles argent au Kahal. Ici,
c'est encore la population chrétienne qui paye
indirectement un impôt au Kahal, qui ne rencontre
pas de difficultés que sa subtilité ne
puisse vaincre, pour se conformer à la loi de
Hezkat-Ischub.
On se tromperait encore si l'on croyait que
le Kahal se contente de la faculté que lui laissent
les lois russes de percevoir les impôts cidessus
indiqués par l'intermédiaire et à l'aide
des autorités locales, en se conformant stric-
(1) Voir le rapport de la chancellerie du gouvernement
de Vilna en date du 19 septembre 1808. N" 9581.]
tement à ces lois. Dans le document compris
sous le n° 57, qui se trouve cité parmi les
autres au chapitre xii, on verra que le Kahal,
voulant introduire à Minsk le même impôt qui
avait déjà été introduit et perçu dans une
autre ville, s'exprime ainsi à la fin de son
ordonnance : « Après tout ce qui a été dit
plus haut, le Kahal ordonne que le dit impôt
sera réparti parmi les Juifs et perçu mal
gré lopposition que fait le gouverneur civil
à lintroduction de cette nouvelle taxe. »
Tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la
loi de Hezkat-Ischub et ce qu'on verra, en
parcourant les documents cités à la suite de
ce chapitre, et empruntés aux ordonnances du
Kahal, démontre clairement que l'autorité et
l'arbitraire du Kahal dans ces questions ne
s'appuient pas sur le Talmud, aux lois duquel
il se conforme ponctuellement quant à la vie
intérieure et privée des Juifs, mais bien sur
le Herem, qui élève cette autorité jusqu'à la
dictature; car « qui lèse le Hevem, dit le
Talmud, lèse et offense toute la loi (1). »
(I) Kolbo, § 139.

Il est facile de comprendre de quel poids
pesant cette autorité dictatoriale doit écraser
les Juifs eux-mêmes ; mais, d'après ce qui a
été démontré, on voit que la loi de Hezliat-
Ischub réagit encore plus et pèse davantage
sur la population chrétienne, qui, au premier
abord, parait ne dépendre en rien de lautorité
arbitraire du Kahal.
Pour un jurisconsulte, les documents cités
renferment plus d'une question intéressante.
Nous recommandons ces documents à ceux
surtout qui voudraient approfondir la cause
de la plainte générale qui s'élève de nos jours,
partout où les Juifs pullulent, ainsi que la
cause des persécutions auxquelles ils se
trouvent exposés depuis dix-huit siècles.
Il est temps maintenant de faire connaître
au lecteur la forme du Herem (anathème) dont
le Kahal se sert quelquefois comme anathème
et quelquefois comme serment , les deux
significations se confondant parfois en se
remplaçant l'une par l'autre.
Outre le Herem, il y a encore chez les Juifs
Indouï ou Chainto, serment ou anathème à
un degré moindre que le Herem. Ainsi
Indouï ou Chamto employé comme anathème
signifie une exclusion temporaire de la société
juive, et si, au bout de trente jours, le coupable
ne s'amende pas humblement devant le Kahal,
en avouant sa culpabilité... le Herem est lancé
contre lui, et alors il est exclu complètement
du peuple d'Israël.
La publication du Herem est rédigée ainsi :
« De la part des membres du Kahal N. —
à tous les savants représentants d'Eschubots
(établissements supérieurs de linstruction
talmudique), salut!... Nous faisons savoir que
le Juif A. — s'est emparé de l'argent qui est
la propriété du Juif B. — et que, malgré
l'ordre que nous avons signifié au premier de
rendre cette somme à qui de droit, il ne l'a
pas fait. Pour cette infraction à la loi juive,
nous lui avons imposé l'Indouï ; mais, comme
il ne s'est pas humilié, et a persévéré dans son
forfait, nous avons lancé contre lui un Herem,
et nous vous prions de le faire également, en
publiant tous les jours que son pain n'est pas
le pain d'un Juif; que son vin est le vin de
Neseh (païen); que les fruits qui lui appartiennent
sont gâtés et salis ; que ses livres
sont des livres de sorcellerie. — Ordonnez de
lui couper le Cice (1); arrachez de sa porte la
Mesouse (2) ; vous ne mangerez ni ne boirez
avec lui ; vous n'opérerez pas la cérémonie de
la circoncision à son fils ; vous n'instruirez pas
ses enfants sur les commandements de Dieu ;
vous défendrez sa réception comme membre
d'une confrérie ; la coupe dont il se servait
devra être nettoyée avec un grand soin... En
un mot, vous le regarderez et traiterez comme
on regarde et traite un Nahri (non-Juif) (3). »
(1) Fils qui sont attachés à la veste que porte chaque
Juif dessous sa longue robe noire ou soutane.
(2) Un morceau oblong de bois qui est posé obliquement
a lentrée de chaque habitation juive, et sur Lequel
est cloué un petit rouleau de parchemin où se trouve
transcrit un verset des 5 livres saints. Les Juifs attachent
à ce talisman le pouvoir de chasser les esprits impurs
que Satan envoie sur la terre.
(3) Schaari, Cedek, t. I, chap. iv, § 14. Tesehoubat-
Gagoaie-Maïmonide, § 142.]

Voici la forme du Herem :
« Par la force et la puissance que la Parole
sainte exerce, nous détruisons, anathématisons,
abaissons, humilions et maudissons, au
nom du Dieu du Kahal, au nom des 613
articles de la Loi divine renfermés dans les
Livres saints ; par ce Herem dont Jésus
Narvin maudissait la ville de Jéricho; dont
Eliseï maudissait les gamins qui le poursuivaient,
lui et son domestique Gohzi; dont
Daiak maudissait Moraz... Partous les anathèmes,
malédictions, exécrations qui ont été
proférées depuis le temps de Moïse jusqu'au
moment actuel; au nom de Dieu Ahatriel, de
Dieu Sabaot; au nom de larchange Michel,
le grand guerrier; au nom de Metatron, qui
est appelé ainsi par son Rabbi (Dieu); au nom
de Saldanfons, qui tresse les guirlandes pour
son Rabbi (Dieu) ; au nom de ce Dieu, dont
le nom est tracé par 42 lettres ; au nom de ce
Dieu qui s'est montré dans le buisson à
Moïse; au nom de ce Dieu qui a permis à
Moïse de faire le miracle de dessécher la Mer
Rouge pour que le peuple d'Israël puisse
passer...; au nom d'Ee, par la secrète puissance
du nom de Dieu ; par la puissance qui
a écrit les tables de la loi divine ; au nom du
Dieu d'Israël, qui est assis sur les chérubins;
au nom du saint char et de tous ceux qui sont
assis sur ce char au ciel ; au nom de tous les
anges et archanges , habitants célestes qui
servent Dieu... Tout fils ou fille du peuple
d'Israël qui porterait atteinte à cette disposition
:
« Qu'il soit maudit par le Dieu d'Israël, qui
est assis sur les archanges, habitants du
ciel ; qu'il soit maudit par le saint et terrible
nom de Dieu, nom qui sera proclamé par
Archi Rabbin le jour du dernier jugement;
qu'il soit maudit par le ciel et la terre ; qu'il
soit maudit par la puissance surnaturelle;
qu'il soit maudit par l'archange Michel, grand
chef guerrier ; qu'il soit maudit par Metatrone,
qui est marqué par le nom de son Rabbi
(Dieu) ; qu'il soit maudit par Dieu Arkantriel,
Dieu Sabaot; qu'il soit maudit par tous les
séraphins, tous les anges et archanges qui servent
Dieu et qui sont assis au ciel sur le char !
« S'il est né au mois de Nisan, pendant
lequel règne l'archange Uriel, qu'il soit maudit
par cet archange et par tous les anges qui
lui sont soumis I
« S'il est né au mois d'Aoïra, pendant
lequel règne l'archange Capmul, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Sivon, pendant
lequel règne l'archange Aruriel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois Tamuch, pendant
lequel règne Tarchange Peniel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois d'Abbo, pendant lequel
règne l'archange Barkiel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois d'Elul, pendant lequel
règne l'archange Elul, qu'il soit maudit
par cet archange et par tous les anges qui
lui sont soumis!
« S'il est né au mois de Fischre, pendant
lequel règne l'archange Curiel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Herschvon, pendant
lequel règne l'archange Baschkiel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous lés anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Kislov, pendant le-
quel règne l'archange Adouniel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Teïvet, pendant
lequel règne Tarchange Enoël, qu'il soit maudit
par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Schvat, pendant
lequel règne l'archange Gabriel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois d'Adore, pendant lequel
règne l'archange Rumiel, qu'il soit
maudit par cet archange et par tous les anges
qui lui sont soumis!
« Qu'il soit maudit par les sept archanges
qui régissent les sept jours de la semaine et
par tous les anges; qu'il soit maudit par les
quatre archanges qui régissent les quatre saisons
de l'année, ainsi que par tous les anges;
qu'il soit maudit par les sept sanctuaires du
Temple ; qu'il soit maudit par les lois divines
qui régissent depuis le commencement du
monde les couronnes et les sceaux ; qu'il soit
maudit par les livres de Dieu tout-puissant,
fort et terrible ! Que tous les malheurs se
hâtent de le persécuter. Grand Dieu! punis le
; grand Dieu créateur, abîme-le, massacre-le
et humilie-le ! Que la colère de Dieu s'étende,
avec toute son horreur, sur sa tête. Que tous
les diables aillent à sa rencontre, qu'il soit
maudit partout où il tournera ses pas, que son
âme le quitte soudainement. Que la mort impure
le frappe et qu'il ne vive pas un mois.
Que Dieu le punisse par la phtisie, fluxion de
poitrine, la folie et le glaive, par la dartre et
la jaunisse. Qu'il perce sa poitrine de son
propre glaive et que ses flèches se brisent.
Que son voyage soit toujours semé de malheurs
et d'accidents de toute sorte. Qu'il rencontre
une obscurité profonde, et au bout le
désespoir. Qu'il soit chassé du royaume de la
lumière et précipité dans le royaume des
ténèbres. Que les malheurs et le désespoir le
rongent. De ses propres yeux, il verra tous
les revers le frapper coup sur coup. Il s'enveloppera
de l'anathème qui pèsera sur lui,
comme d'une robe. Il se détruira lui-même et
Dieu tout-puissant le détruira. Dieu ne lui
pardonnera jamais, au contraire; il le punira,
sa colère et sa vengeance tomberont sur lui et
s'imprégneront dans tout son corps. Son
nom sera effacé de l'espace situé dans les
hauteurs des cieux. Il sera à jamais exilé pour
l'éternité par tous les descendants d'Israël,
selon l'anathème écrit dans les lois divines.
Quant à vous tous qui tenez à Dieu, vivez
heureux et que Dieu vous bénisse ! »
Voici la prière après la publication du
Herem :
« Que celui qui avait béni nos ancêtres :
Abraham, Israël, Jacob, Moïse, Aaron, David,
Salomon et les prophètes d'Israël et les justes,
fasse descendre la bénédiction sur cette ville
et sur toutes les autres villes, à l'exception
de celui qui viole ce Herem. Que Dieu veuille,
dans sa miséricorde, protéger tous ceux qui lui
sont fidèles et protéger leurs temps et jours le
plus longtemps possible. Que Dieu bénisse
toutes les oeuvres de leurs mains et qu'il les affranchisse
avec tous leurs frères en Israël ; que
sa sainte volonté s'accomplisse ! Amen (1). »
Ce qui concerne le serment chez les Juifs
est très important à connaître.
(1) Kolbo, Règles sur le Herem, § 139.]

Talmud partage le serment en trois catégories
:
1° Chebna-Deeraïta, serment qu'on fait prêter
selon la loi de Moïse.
2° Chebnat-Geset, serment prescrit par Talmud.
3° Setam-Herem, investigation du coupable
en le menaçant du Herem (1).
Il faut observer que les Juifs regardent le
serment comme un acte d'une haute gravité,
lorsqu'il est exigé par lautorité judiciaire juive,
et ils professent surtout un très grand respect
pour les deux premières catégories du serment,
dont ils ont un effroi énorme.
Ce respect et cet effroi sont poussés à un
tel point, qu'un Juif dont la conduite a toujours
été irréprochable est déjà très mal vu
parmi la société juive, s'il a été seulement une
fois forcé de prêter serment devant le tribunal
judiciaire juif. Il perd la confiance de ses coreligionnaires
et on l'évite comme un lépreux.
En considérant donc la grande importance que
les Juifs attribuent au serment, il n'est pas
(i) Hosc.hen-lIamischpot-Meirat-Eliaim,ch. lxv, p. 6,
et Feschubot-IIaramileum, § 229.]
étonnant qu'une grande partie préfèrent supporter
des pertes, même considérables, que
d'être forcés de prêter serment par lordre de
Bet-Dine. Aussi est-ce à cause de cela que la
troisième catégorie du serment, Sétam-Herem,
est surtout en usage et a lieu devant les
tribunaux juifs.
Cette grande signification que les Juifs
prêtent au serment serait une chose consolante
et tranquilliserait les chrétiens parmi
lesquels vivent les innombrables populations
juives, si réellement les Juifs la conservaient
intacte et lui donnaient en tous cas et devant
tous les tribunaux le même sens... Mais, malheureusement
pour les chrétiens qui ont des
affaires avec les Juifs (et ce cas se présente
fréquemment), le serment que les Juifs sont
appelés à prêter devant les tribunaux chrétiens
est considéré par eux comme une simple
formalité, qui n'a rien de commun avec leur
conscience, et pourvu que le bien général d'Israël
en résulte, chaque Juif peut commettre
devant les autorités chrétiennes ou , musulmanes
autant de faux serments qu'il lui plaît.
Pour compléter les citations des renseigne
ments sur le serment chez les Juifs, nous ajouterons
encore un passage de Maïmonide, dans
lequel est raconté tout ce qu'on débite pendant
la cérémonie du serment, en lui conservant
toute son originalité.
« Nous avons entendu, que dans votre ville
il y a des personnes qui font prêter serment
aux autres à tout moment, et qu'il y en a
d'autres qui, à chaque instant, sont capables
de le faire. Les uns et les autres agissent très
mal, car ils se préparent un inévitable châtiment.
La punition pour un faux serment est
très grande, quand même on ne ferait tort à
quelqu'un que pour un centime : — Si vous
voulez imposer à quelqu'un le serment, ôtez
le morceau du parchemin qui est cloué sur
Mesouse, dépliez-le et montrez le passage de
la loi sainte qui y est inscrit; apportez la civière
sur laquelle on transporte les morts et
couvrez-la du linceul dont on les couvre; apportez
le cor sur lequel on trompette le jour
du nouvel an ; faites venir les enfants du collège,
apportez les vessies, et jetez-les devant
la civière.» — Ici, Bet-Dine doit répéter à
celui qui prête serment que, demain, il sera
jeté devant la civière comme les vessies. —
« Allumez les chandelles, apportez de la terre
et mettez sur cette terre celui qui prête serment,
sonnez du cor et dites-lui à haute voix
ces paroles : « Si tu fais le faux serment, tous
les anathèmes renfermés dans la loi divine
tomberont sur toi. »
Après, on lit la formule du Herem, et lorsqu'on
l'a finie, on sonne du cor; et tout le
monde, même les petits enfants, répètent :
Amen (1).
(1) Cheake-Cedek, vol. V, chap. iv, §24. Teschoubot-
Gagonine et Maïmonide, § 142.]

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