VII
Il faut maintenant entrer dans certaines
particularités essentielles des moeurs juives
et parler :
1° Des abattoirs juifs, du kochère et du
tref;
2° de l'influence du kochère et du tref
sur la vie des Juifs;
3° de l'impôt, dit impôt de
la boîte, pour la viande kochère ;
4° de remploi de cet impôt;
5° de la protection qu'accorde
le gouvernement russe aux autorités
juives, pour la perception de cet impôt.
Dans toutes les villes, grandes et petites, où
commence à se caser la population juive, elle
fait construire à ses frais un abattoir, où les
bouchers juifs doivent abattre les bêtes à cornes
et autres espèces d'animaux dont la viande
pure, appelée kochère, leur sert de nourriture,
et celle qui est impure, nommée tref, est vendue
aux chrétiens. C'est en partie la différence
de ces deux espèces de viande, qualifiées
ainsi par la religion Israélite, qui invite
partout les Juifs à accaparer et à monopoliser
à leur profit le commerce de la boucherie.
Outre cette question de salubrité imaginaire,
mais que leur religion sanctifie en quelque
sorte par la qualification d'une viande qui
n'est pas kochère, et qu'on n'obtient que si
l'animal est abattu par un boucher juif dans
un bâtiment appartenant exclusivement aux
Juifs, il en existe encore une autre, d'un intérêt
bien plus grand... C'est le pouvoir de contrôler
la rentrée d'un très important impôt
que le Kahal perçoit sur la vente de la viande
kochère; contrôle impossible, sans un abattoir
à part. — Cet impôt, en effet, très considérable
et très productif, est destiné à servir
en mainte occasion à aplanir les difficultés, à
vaincre les résistances, qui doivent se rencontrer
dans la poursuite d'un résultat, tel que
celui qu'a toujours poursuivi et que ne cessera
de poursuivre le peuple d'Israël.
Il est donc connu que les Juifs ne mangent
pas de la viande de l'animal qui n'a pas été
abattu par un Shochet [(1) Boucher juif spécial, qui a dû étudier dans tous
ses détails les prescriptions recommandées par le Talmud
relativement a l'abatage des animaux et à l'occision
des volailles.).] On sait en outre
qu'ils ne mangent point de certains animaux
prohibés par le Talmud. Sur les 56 chapitres
que la loi du Talmud consacre à définir la manière
d'abattre un animal, afin d'obtenir de la
viande kochère, — chapitres qui renferment
642 paragraphes, compris dans le recueil général
des lois du Talmud, Schalschan Aruh
Zore Deia, — nous en choisissons quelques uns,
que nous avons crus dignes d'une citation
textuelle.
Et d'abord les paragraphes 10 et 11 du chapitre
1er, relatif à la manière d'abattre l'animal
dont la viande doit être consommée par
les Juifs, c'est-à-dire qui doit être kochère,
prescrivant que le couteau dont se sert le Shochet
doit être sans la moindre brèche, excessivement
aiguisé et partout égal et poli. Si le
couteau n'a pas toutes ces qualités, la viande
de l'animal devient tref, c'est-à-dire qu'elle
ne peut servir aux Juifs et par conséquent
doit être vendue aux chrétiens. En outre, si
le couteau, ayant toutes les qualités exigées et
indiquées ci-dessus, lorsque le Shochet procède
à lopération, conserve ces mêmes qualités
après l'opération, la viande est kochère,
mais si l'opération a fait au couteau la plus
petite brèche, ou s'il a été endommagé de tout
autre manière, comme par exemple si après
l'opération il n'est plus aussi effilé, aussi égal,
aussi poli qu'il était auparavant, la viande
de l'animal tué par un pareil couteau devient
tref.
Le paragraphe 7, chapitre 18, dit : « Si le
tranchant du couteau est tout à fait égal,
n'ayant aucune brèche et complètement propre,
bien qu'il ne soit point aiguisé, le Shochet peut
s'en servir pour tuer l'animal, et la viande
pourrait être kochère, quand même l'opération
durerait une journée entière, pourvu toutefois
qu'après cette opération le couteau conserve
l'aspect qu'il offrait avant l'emploi. »
Il faut cependant convenir que, malgré les
prescriptions bizarres et souvent incompréhensibles
de la loi du Talmud, l'opération exé
cutée par les Shochets se fait généralement
avec une adresse et une promptitude extraordinaires
; mais les préparatifs sont tout à fait
sauvages et révoltants. Ainsi, on soumet le
pauvre animal destiné à être tué, à toute espèce
de tortures, aussi longtemps que la victime
semble conserver quelque velléité de résistance,
et l'on ne cesse ces tortures qu'au
moment où l'animal , perdant tout sentiment
de la vie, devient complètement immobile.
Alors le Shochet, débarrassant du poil qui le
couvre l'endroit où doit se pratiquer l'incision,
procède à l'opération de jugulation assez
promptement, assez vivement et assez adroitement,
pour que l'animal ne puisse endommager
par un mouvement quelconque le couteau;
car, dans le cas où cela aurait lieu, d'après
les prescriptions ci-dessus mentionnées,
la viande deviendrait tref.
Voici un côté de la question de la viande
kochère et tref, qui est pour les Juifs seuls
la cause de sérieux scrupules, car pour les
chrétiens il n'importe en rien que l'animal soit
tué avec tel ou tel couteau, pourvu que cet
animal soit sain et que la viande ait un bon
goût. Mais le côté vraiment dommageable
pour les chrétiens, et qui résulte précisément
de lobservance de certaines règles relatives
à la constatation du kochère et du tref pour
les Juifs, le voici : L'animal a été tué suivant
toutes les minutieuses conditions et règles
relatives au couteau, à la tenue de la bête,
préparatifs, etc.; mais ce n'est pas tout :
car alors le Shochet, ayant ses manches de
chemise retroussées, procède à la seconde
opération gui consiste à inspecter scrupuleusement
létat des viscères de l'animal tué.
Cette opération est exécutée par le Shochet,
de point en point, d'après les indications du
Talmud sur l'art vétérinaire, et si, par cette
inspection, les viscères de l'animal tué n'offrent
pas les signes auxquels se reconnaît la santé,
la viande est déclarée tref et doit être mise
de côté pour être vendue aux chrétiens.
Les maladies qui font juger la viande tref
(impure) sont de huit espèces ; savoir : Derus,
Nekuba, Habcza, Netula, Kenra, Nefula,
Pesuka, Hehura (1).
(1) Schalschan-Aviih-o-Deîa, chap. xxix sur le Tref.
Derus désigne lanimal blessé par un animal
sauvage.
Netula, signifie un creux trouvé par le
Shochet, soit sur la peau qui couvre la cervelle,
soit dans le tube intestinal, soit dans
le chyle, soit dans le foie, soit dans le coeur.
Habeza, animal avec un défaut de naissance
dans les poumons.
Netula, animal qui pèche par le foie.
Kenra signifie le ventre de lanimal coupé
jusqu'aux intestins.
Nefula, animal qui, étant tombé par accident,
a eu quelque chose de dérangé dans
son être.
Pesuka, animal avec l'os vertébral cassé.
Hebura, animal qui a eu une partie de
l'os vertébral endommagé.
Ce sont ces huit points qui constituent la
profonde science sur le tref, et qui sont discutés
souvent par les Juifs savants, et interprétés
de manières différentes et contradictoires.
Par ces motifs, on s'explique facilement
pourquoi les Juifs montrent un dégoût si prononcé,
s'abstiennent avec tant de persévé-
rance de manger la viande chez les chrétiens;
car, la plupart du temps, ce n'est que la viande
du tref rejetée par eux et vendue aux chrétiens,
viande qui souvent n'est pour eux que de la
charogne (Nefula).
C'est à cause de lignorance complète dans
laquelle ces chrétiens sont restés jusqu'à ce
moment, relativement aux mystères de la religion
juive, en ce qui concerne les règles du
kochère et du tref, que la vente aux chrétiens
seuls de cette dernière qualité de viande,
appelée par les Juifs impure, et qui, en effet,
n'est très souvent que de la charogne, a été
tolérée. — Mais il faut demander à ces promoteurs
du libéralisme, qui déclament, du haut
des tribunes publiques et des chaires des Universités,
en faveur de l'égalité de toutes les
religions, s'ils pensent que la vente faite par
les Juifs aux chrétiens de viande gâtée et malsaine
est un fait loyal et honnête de leur part ;
et si, malgré tout, elle doit exister et être
toujours exécutée, parce que la loi du Talmud
renferme, dans le chapitre xiv, page 21, la
confirmation de ce que Moïse prêchait aux
Juifs dans le désert : Il vous est défendu de
manger de la charogne, mais il est permis de
la vendre à létranger qui habite parmi vous.
Outre ces deux principales opérations, qui
renferment, comme on a pu s'en convaincre,
une quantité de menus détails, il y en a bien
d'autres encore, non moins minutieux, relatifs
à la manière de nourrir l'animal destiné à être
tué, à la séparation du sang et des veines de
la viande destinée à être viande kochère;
et bien d'autres qui sont confiés à lexamen
d'un employé spécial autre que le Shochet,
appelé Mencckevy.
Tel est le court aperçu sur les opérations
de l'observance et pratique desquelles dépend
la viande kochère; opérations et prescriptions
qui sont aussi incommodes et embarrassantes
pour les Juifs eux-mêmes que
nuisibles aux chrétiens. Car il faut faire ici
cette réflexion que l'exécution, dans toute sa
sévérité, de la règle qui ordonne aux Juifs de
ne manger que de la viande kochère, n'est
pas le résultat du fanatisme juif, comme généralement
semblent le croire les chrétiens ;
mais que la stricte observation de cette loi est
due à la très active surveillance des agents
et serviteurs dévoués au Kahal , ainsi qu'aux
moyens très adroitement inventés que le Kahal
emploie pour constater chaque livre de
viande consommée par la population juive.
D'un autre côté , comme les infractions à la
loi sur le kochère et le tref amènent des punitions,
des persécutions et des amendes à
payer, armes dont le Kahal dispose, tout cela
est d'une efficacité infaillible sur les contrevenants
juifs qui, par crainte d'encourir le
Hevem, exécutent, bon gré mal gré, la loi
sur le kochère, imposée despotiquement par le
Kahal.
Les documents classés sous les n° 148
et 149, dans le Livre sur le Kahal, de Brafmann,
et qui, traduits du russe, sont reproduits
textuellement au chapitre VIII, donnent
une idée de la manière dont le Kahal entend
appliquer les punitions et les persécutions aux
Juifs réfractaires, ainsi que le Kevem, dont
nous parlerons très en détail dans un des chapitres
suivants.
On le voit, la loi sur le kochère, prescrite à
la vérité par le Talmud, mais appuyée et
sévèrement surveillée dans son exécution par
le Kahal de chaque localité habitée par les
Juifs, est observée par la population juive, bien
plus par la crainte des punitions et des persécutions
dont le Kahal dispose que par le fanatisme
religieux. Quant à la sévérité du Kahal sur la
stricte observation de cette loi, elle s'explique
facilement. Si le Kahal, en effet, est une institution
ou autorité imposée à la population
juive par le Talmud, il est tout naturel qu'il
tienne à l'observation exacte de la loi sur le
kochère, car cette loi, qui plus que toute autre
sépare la vie intérieure des Juifs du reste de
l'humanité, doit être conservée intacte, et c'est
tout naturellement le soin qui incombe à l'interprète
fidèle du Talmud, et cet interprète
c'est le Kahal dans chaque localité juive.
Mais le Kahal sait parfaitement, par expérience,
que les Juifs n'observent pas strictement
la loi sur le kochère lorsqu'ils se trouvent
hors de chez eux, où le contrôle introduit et
sévèrement surveillé par les agents du Kahal
ne permet à aucun Juif une infraction à cette
loi. Sachant donc cette tendance des Juifs en
général à ne point observer strictement la loi
sur le kochère, le Kahal a pris la détermination
de ne point compter sur le fanatisme religieux,
et il ne leur laisse pas la liberté d'action. Car,
comme il a été déjà dit, beaucoup de Juifs
préfèrent acheter et manger de la viande
tref, bien entendu pas de celle rejetée par les
bouchers juifs comme malsaine, viande qui
n'est pas soumise à l'énorme impôt prévu par
le Kahal sur la viande kochère, quoique cet
impôt soit employé dans bien des circonstances
à conserver intacte la loi du Talmud. Si le
Kahal se bornait à donner seulement des avis
et à faire des observations d'une manière délicate,
ce serait vouloir construire une grande
maison sans lui assurer de solides fondements.
Aussi , connaissant la haute importance de
cette loi pour maintenir son influence sur la
vie intérieure des Juifs, chaque Kahal en surveille
l'observance dans son rayon avec une
rigidité extraordinaire.
Par tout ce qui a été dit plus haut sur le
kochère, il est facile de comprendre pourquoi le
Kahal, dans chaque localité où se trouve une
population juive plus ou moins grande, élève à
ses frais un bâtiment destiné à l'abattoir; pourquoi
le commerce de la boucherie juive est
entouré de tant de circonspection, surveillé
par tant d'employés, surchargé d'un impôt
écrasant, et enfin à quoi peuvent servir tant
de cérémonies bizarres et inexplicables qui
s'exécutent dans les boucheries juives. Les
actes et documents concernant cette partie
de la vie juive se trouvent réunis dans le
Livre sur le Kahal,de Brafmann, au nombre
de quarante-six. Nous n'en citerons que deux,
classés sous les n° 148 et 149, comme les
plus intéressants. Le principal but des ordonnances
citées dans ces documents est de conserver
les principes que représente le Talmud.
Si on ajoute encore que limpôt sur le kochàre,
dit impôt de la. boîte, sert à payer tous les individus
employés auprès de cette institution
ainsi qu'à fournir l'argent nécessaire à la corruption
des employés du gouvernement (comme
cela est indiqué par les documents extraits
du Livre sur le Kahal qui ont été cités plus
haut, chapitre vi), on comprendra comment
cette institution, tout en étant une charge
lourde pour les Juifs eux-mêmes, mais utile à
leur cause en général, est très nuisible aux
chrétiens, et comment la stricte exécution de
la loi sur le kochère paralyse les projets des
gouvernements d'Europe relatifs à la réforme
de la question juive, réforme qui serait si
salutaire aux populations chrétiennes.
En Russie, pays qui, depuis les temps les
plus reculés, était rongé par cette gangrène
qu'on appelle la corruption des employés du
gouvernement, les Juifs, avec l'adresse qui les
caractérise, sont parvenus à garantir la perception
forcée de l'impôt sur la viande kochère
par la législation des lois du pays dont l'exécution
était confiée aux employés du gouvernement;
ils ont si bien fait que les autorités
civiles russes elles-mêmes surveillaient, de leur
côté, la stricte observation par tous les Juifs
de la loi sur le kochère !
Cette question , si extraordinaire et si
bizarre, a été motivée par le Kahal de la
manière suivante :
« Ne nous fiant pas sur notre force morale,
qui devrait nous servir pour entretenir l'institution
si importante de la loi sur la viande
kochère prescrite par le Talmud d'une manière
si particulière, et, prévoyant les circonstances
dans lesquelles ceux de nos coreligion
naires qui ne veulent pas observer strictement
les prescriptions de ladite loi, méritant
une remontrance et punition de la part du
Kahal , pourraient s'adresser aux autorités
civiles russes, afin de chercher leur protection
pour ne point subir les punitions que le Kahal
prétend avoir le droit de leur appliquer, nous
avons fait tout notre possible afin d'introduire
dans les lois civiles du pays un chapitre relatif
à la perception de limpôt sur le kochère, afin
d'en assurer l'exécution par les autorités. »
On devine que la réussite de cette introduction
de la loi sur le kochère dans les codes du
pays n'a pas dû coûter beaucoup de peines au
Kahal, car il s'agissait seulement de persuader
aux autorités russes que l'impôt, dit iinpôt de
la. boîte, qui se perçoit journellement chez les
Juifs, n'est autre chose qu'un moyen plus sûr
de faire payer à la population juive les impositions
que tout gouvernement réclame de ses
sujets, à quelque religion qu'ils appartiennent.
Et voilà de quelle manière le Kahal a, pour
ainsi dire , forcé le gouvernement russe à
introduire la loi sur le kochère juif dans ses
propres lois. Il l'a fait en ces termes :
« L'impôt qui depuis longtemps existe chez
la nation juive en Russie, sous la dénomination
d'impôt de la boîte, perçu sur la viande appelée
kochère est destiné aux améliorations qui
peuvent être introduites parmi cette population,
savoir : a) pour létablissement d'écoles juives
partout où le besoin s'en fera sentir; b) pour
assurer la rentrée des impositions dues par la
population juive au gouvernement; c) et pour
protéger et aider les autorités civiles et militaires
dans la perception régulière de cet
impôt (1) qui doit être : 1° sur chaque animal
abattu dans les abattoirs juifs, dont la viande
est kochère; 2" sur chaque volaille tuée et
destinée également à être kochère; 3° sur
chaque livre de viande kochère vendue aux
Juifs; 4" sur les amendes que doivent payer
ceux qui n'observent pas strictement la loi du
kochère, selon les prescriptions du Talmud.
« Pendant l'opération que font les bouchers
juifs en abattant les animaux et les volatiles,
dont la viande doit servir pour le kochère, on
(l) Supplément au chap. cclxxxi de la loi sur les impôts,
art. 1 et 8.]
doit veiller à ce que les instruments et
les ustensiles servant à lopération, soient
conformes aux proscriptions de la loi du
Talmud , ce qui doit être certifié par le
rabbin (1).
« La police de la ville et de la campagne,
ainsi que les autorités civiles, doivent, à la
demande légale des entrepreneurs juifs, aide
et intervention, pour que la perception de
limpôt, dït impôt de la, boîte, soit faite strictement
et sans aucun retard par les Juifs qui
achètent la viande kochère pour leur consommation
(2). »
Ainsi la loi de kochère est aujourd'hui sous
la protection du gouvernement russe, devenu
le soutien de cette institution éminemment
juive, et qui, comme il a été déjà dit, sépare
le plus la population juive des populations
chrétiennes parmi lesquelles elle vit ; et cette
loi ne craint aucun ennemi en Russie. — Sur
la question de savoir quel avantage le gou-
(1) Supplément au chap. cclxxxi, art. 33 de Ja loi sur
les impôts.
(2) Supplément au chap. cclxxxi, art. 57 de la loi sur
les impôts.
vernement russe peut trouver à protéger ainsi
la prescription de l'impôt sur le kochère, voici
de quoi édifier les curieux : Les arriérés dus
par la population juive du gouvernement de
Vilna montaient, en 1869, à la somme énorme
de 93,368 roubles argent (1,173,472 francs);
et ceux dus par la population juive dans le
gouvernement de Minsk atteignaient, en 1868,
341,097 roubles argent (1,364,388 francs). En
tout, pour les deux gouvernements : 2 millions
537,860 francs.
Le gouvernement russe, en protégeant la
perception de cet impôt sur le kochère et en
le faisant exécuter par les autorités civiles
russes, cause le plus grand tort aux populations
chrétiennes des contrées où habitent les
Juifs, sous le rapport hygiénique, puisqu'il fait
manger à ces populations de la viande souvent
malsaine, rejetée par les Juifs ; d'un autre
côté, il favorise et encourage les mêmes Juifs
à lui résister et à paralyser tous les projets
de réforme qu'il tenterait d'introduire dans
la population juive disséminée sur ses immenses
Etats, ce dont nous avons fourni la preuve
par les citations authentiques données à la fin
du chapitre précédent, par des extraits du
compte rendu de Derjawine, et par les extraits
des ordonnances du Kahal dont nous faisons
suivre ce chapitre, nous réservant de revenir
plus tard encore sur cette question.
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