mercredi 28 juillet 2010

06

VI
Voici les documents et actes que nous venons
d'annoncer à l'appui de ce qui précède :



N°4.
De la gratification destinée aux sergents de ville
et subalternes de police.

Samedi, section Noah. 5555.
Les représentants du Kahal ont décidé qu'il
sera accordé une gratification aux trois sergents
de police pour tout le temps écoulé à raison d'un
rouble argent par jour à chacun. Cette somme
doit être remise secrètement à chacun séparément
par les jurés juifs et prise sur les fonds
provenant de l'impôt de la boucherie.



N" 17.
Ordonnance du Kahal.

Par suite de la nouvelle loi qui prescrit le recensement
de la population, ainsi que le relevé
des comptes des cabarets où se vend l'eau-de-vie,
le Kahal et l'Assemblée générale ont décidé de
choisir onze membres de conflance qui suivront
pas à pas cette opération faite par les chrétiens.
afin de parer, le cas échéant, aux dommages qui
pourraient s'ensuivre pour la cause générale des
Juifs. Il sera pourvu aux dépenses occasionnées,
à l'aide d'une souscription générale.




N°2
Des cadeaux à donner aux autorités chrétiennes
de la ville.

Mardi, section de 5 livres Schelah 5555.
Les représentants du kahal ayant reconnu la
nécessité de faire quelques cadeaux aux chefs
de la municipalité de cette ville, ont décidé que
les fonds qui doivent servir à cette destination
seront fournis par les bouchers, qui soit débiteurs
de la communauté juive par la contribution
qu'ils doivent ensuite de la concession à eux
fiite du droit d'abatage du bétail. La somme
destinée pour ces cadeaux sera versée au Schamosche,
qui doit tenir compte exact de toute
cette dépense.



n°33.

Jeudi, section de 5 livres Noach 5555.
Les représentants du Kahal ont décidé de con
sacrer la somme de 100 roubles argent pour
l'achat de riz, ainsi que d'autres grains, dont la
destination est prévue, et de 50 roubles argent au
secrétaire du gouverneur en récompense de ses
bonnes dispositions envers les Juifs.


N°37.
Mercredi, section de 5 livres Vaicei.
5558. — Les représentants du Kahal ont autorisé
la caisse du Kahal à fournir l'argent nécessaire
pour fêter, par un splendide déjeuner et les
meilleurs vins, les juges du tribunal chrétien
qui doivent rendre le verdict dans l'affaive des
ouvriers juifs.



N° 156.
Ordonnances relatives à rencaissement de l'argent
nécessaire pour les cadeaux à faire aux chefs des
autorités chrétiennes, à l'occasion de la fête de
Noël.

Samedi, 21 Tevese 5562.
En vue des très grandes dépenses qu'exigent
les dons à offrir aux autorités chrétiennes à l'occasion
de la fête de Noël, il est ordonné au percepteur
secret des Juifs d'employer tous les
moyens en son pouvoir, pour opérer le versement
dans la caisse du Kahal de tous les arriérés de
l'impôt appelé impôt d'intérêt.



N° 159.
Ordonnances relatives à une revision qui doit se
faire chez les Juifs par les autorités chrétiennes.

Lundi, 23 Tevese, 5562.
Vu le besoin qu'a la société juive d'une forte
somme pour adoucir les conséquences d'une revision
qui doit avoir lieu chez certains Juifs par
les autorités chrétiennes, le Kahal ordonne que
cette somme indispensable sera prélevée sur les
fonds de l'impôt de la viande kachère déjà perçu
depuis longtemps et actuellement disponible
dans la caisse du Kahal. Les représentants du
Kahal et du Bet-Dine sont d'accord pour interdire
l'emploi de cet argent à d'autre usage qu'à la
cause dont il est question.



N° 260.
Du secours d'argent aux débitants d'eau-de-vie
pendant leur procès avec les entrepreneurs et
fournisseurs de boisson.

Mercredi, section Matat-u-Mese, 28 Fanuze
5552.
LA RUSSIE JflVE 65
Les représentants du Kahal ont décidé de venir
en aide aux débitants d'eau-de-vie dans le cours
de leur procès avec les entrepreneurs de spiritueux,
en leur fournissant l'argent nécessaire
pour la défense de leurs intérêts. Par conséquent,
l'argent nécessaire pour compléter la somme de
100 ducats que devait fournir la boite de l'impôt
pour les illuminations d'après la loi de Behaltaart,
sera recueilli et remis aux débitants pour
leur besoin présent.


N°261.
Sur la vente au profit d'Izaack, fils de Guerson,du
droit d''exploiter l'hôpital et la place y attenante.
Propriétés appartenant aux moines catholiques.

(Ce document est la confirmation de ce qui a été déjà
dit précédemment et dont il sera, parlé beaucoup plus
amplement dans les chapitres suivants de ce livre. il résulte de cet acte, que le Kahal vend aux Juifs Hazaka
et Meropiié, c'est-à-dire le droit d'exploiter les propriétés
des chrétiens, ainsi que leurs personnes. — Nul
autre Juif que celui qui est acquéreur de ce droit d'exploitation,
qu'il soit de cette même localité, qu'il soit de
toute autre partie du globe où les Juifs sont dispersés,
ne peut et ne doit jouir de cette exploitation. C'est ainsi
qu'à la réunion générale composée de toutes les autorités
juives présentes dans la Chambre du Kahal, il a été
unanimement décidé que la vente du droit d'exploiter
l'hôpital et la place y attenante, propriétés appartenant
aux moines catholiques, sera adjugé à un Juif).


Jeudi, veille de la nouvelle lune Acra 5562.
Les représentants du Kahal et la réunion générale,
composée de toutes les autorités juives
de cette ville, ont décidé : — Le droit d'exploiter
l'hôpital et la place attenante, propriétés situées
à l'une des extrémités de la rue Kaïdany et appartenant
aux moines catholiques, est vendu au
Rabbi Izaack, fils de Guerson. Il est également
vendu au même Izaack, fils de Guerson, le droit
d'exploiter la place appartenant à la municipalité
de la ville et située à proximité des propriétés
ci-dessus nommées.
Ce droit d'expbitation des propriétés des chrétiens
est vendu au dit Rabbi Izaack, à ses descendants
ou fondés de pouvoirs, du centre de la
terre jusqu'aux plus hauts nuages du ciel, sans
que personne puisse jamais lui contester son
droit pour l'acquisition duquel Izaack a payé à
la caisse du Kahal le prix convenu.
En conséquence ce droit est inviolable pour
l'éternité et ledit Izaack peut en disposer à sa
volonté, c'est-à-dire le revendre, le mettre en
gage, en faire don à qui il lui plaira, en un mot
en disposer selon son bon plaisir. Si le Rabbi
Izaack s'entend avec les membres de la municipalité
de la ville pour obtenir l'autorisation
d'élever quelque construction sur la place dont il
a acquis du Kahal le droit d'exploitation, il pourra
construire des maisons ou tout autre espèce de
bâtisse, soit en bois, soit en pierres ou briques.
Si le gouvernement venait à s'emparer de ces
places pour y construire des casernes ou tout
autre édifice public, il est sévèrement défendu à
tout autre Juif de contracter un engagement quelconque
avec le gouvernement, et seul Izaach, fils
de Guerson, aura le droit d'entrer en pourparlers
avec le gouvernement pour obtenir l'adjudication
de tous travaux. Il est en outre défendu expressément
à tout autre Juif de prendre à sa charge toutes
commissions, et seul Izaack, fils de Guerson, pourra
être le facteur soit du gouvernement, soit de la
municipalité, pour tout ce qui concerne les places
dont Izaack a acheté le droit d'exploitation..
Il est enjoint à chaque Kahal dans le monde
entier de protéger ce droit acquis par Izaack, fils
de Guerson, pour lui-même, ses descendants ou
ses fondés de pouvoir ; et chaque Kahal et chaque
Bet-Dine devra poursuivre tout individu qui
voudrait mettre quelque obstacle à l'exercice
plein et entier de ce droit, le traiter en ennemi
et le forcer à payer tout dommage qui pourrait
résulter de son hostile immixtion, et en cas de négligence
de la part du Kahal et du Bet-Dine à
poursuivre le délinquant et à le' contraindre à
dédommager des pertes quïl aura fait éprouver à
Izaack, fils de Guerson, ou à ses descendants, le
Kahal sera tenu de rembourser de sa caisse, dans
le plus bref délai, tous les dommages soufferts
par Izaack, fils de Guerson, ses descendants ou
ses fondés de pouvoirs. La publication de cet
acte de vente sera envoyée à toutes les synagogues.



N° 280.
Sur la question qui intéresse tous les Juifs qui
habitent la Russie.

Samedi, première date de Tevese. La semaine
selon le chapitre Mikoë. — 5562.
A la réunion générale convoquée extraordinairement,
et en présence des membres du Kahal au
grand complet, il a été décidé, — par suite d'inquiétantes
nouvelles arrivées de la capitale,
annonçant que le sort des Juifs qui habitent
toutes les parties du grand Empire russe a été
confié à cinq grands personnages de la cour de
Saint-Pétersbourg, avec plein pouvoir de décider
ce qui leur semblerait bon en faveur ou en défaveur
des Juifs de ce pays, — qu'une députation
composée de quelques Israélites des plus savants
sera envoyée à Saint-Pétersbourg, avec la mission
de se jeter aux pieds de l'Empereur, — que
sa gloire soit éternelle ! — pour le supplier de ne
point permettre d'introduire aucune innovation
dans la vie des Juifs, qui sont ses plus fidèles
sujets. Et vu que cette démarche, aussi importante
qu'indispensable, occasionnera d'immenses
frais en dons, cadeaux et autres moyens de corruption,
et que, pour subvenir à tous ces frais, il
faudra une très grande somme d'argent, les
membres composant le Kahal, comme autorité
supérieure juive, ont décidé : qu'il sera perçu sur
tout Juif habitant ce pays un impôt extraordi
naire, dit impôt d'intérêt, et qu'il est réglé de la
manière suivante :
1° Du capital, soit en monnaie, soit en marchandises,
soit en créances assurées sur hypothèque
que possède chaque Juif, on doit payer
1/2 pour 100.
2° De la propriété immobilière, chaque propriétaire
juif payera 1/4 pour 100.
3° Des différents autres revenus, tels que
loyers, etc., on payera 10 pour 100.
4° Les jeunes ménages qui restent auprès de
leurs parents payeront 1 pour 100 de tous leurs
biens.
Chaque Juif doit confirmer par serment l'évaluation
de sa fortune, dont il doit payer tant pour
100, selon le tarif ci-dessus indiqué. Si cependant
quelqu'un ofîre 50 ducats pour cet impôt, il sera
dégrevé du serment, sans plus rechercher si l'intérêt
exigé de son capital par le tarif doit dépasser
la somme de 50 ducats qu'il verserait immédiatement.
Parmi les assermentés chargés de percevoir
tous les impôts que les Juifs doivent payer à la
communauté Israélite , six membres auront la
surveillance de la perception de cet important
impôt, et ces six membres tiendront du Kahal le
pouvoir d'employer, si besoin en est, tous les
serviteurs du Kahal, lesquels, dans ce cas, doivent
obéissance aveugle à leurs ordres.



N°281.
De l'impôt, pour parnlysor le projet du gouvernevient
relatif aux Juifs en général.

Mercredi, quatrième date du mois Tevese, semaine
selon le chapitre Vaigah. 5562.
Comme les 7 députés choisis parmi les plus
grandes notabilités juives doivent bientôt se
rendre à Saint-Pétersbourg, à l'effet d'implorer
Sa Majesté l'Empereur et de la supplier que
rien ne soit changé dans la position actuelle des
Juifs en Russie, et comme, pour cette importante
et urgente démarche, il faut de l'argent et encore
de l'argent, la réunion au grand complet des
membres du Kahal a arrêté ce qui suit : Un nouvel
impôt extraordinaire devra être versé dans le
Kahal à raison d'un rouble argent par habitant
juif sans distinction de sexe ni d'âge.
Les petites villes, ainsi que les villes de districts,
doivent verser dans les caisses de leurs
synagogues respectives l'argent provenant de
l'impôt, dit impôt d'intérêt de tant pour 100, qui a
été ordonné dans la séance de samedi passé, première
date du mois Tevese, de la semaine selon
le chapitre Mikoë, et les caisses de ces synagogues
doivent envoyer cet argent dans la caisse
générale du Kahal, en faisant en sorte que la
.somme de roubles argent, envoyée par la caisse
de chaque synagogue, corresponde au total d'individus
de la population juive appartenant à cette
synagogue; c'est-à-dire que si la population juive
se compose de mille individus, par exemple, y
compris les femmes et les enfants, la synagogue
de celte ville doit envoyer à la caisse du Kahal
1,000 roubles argent.
Quant aux habitants de la ville où le Kahal a
son siège, ils doivent scrupuleusement, et sous
la foi du serment, effectuer les versements de
l'impôt dit impôt d'intérêt de tant pour 100, entre
les mains du caissier choisi pour encaisser l'argent
provenant de cet impôt extraoïdinaire ; lequel
caissier est le richissime rabbi Wolf, fils de
Hirsche, très connu et respecté ; assisté pour l'opération
de la tenue des livres, ainsi que pour la
conservation de tous les actes et documents
relatifs à cet impôt, par le richissime Aïzik, fils
de Judel.
Les caissiers et les envoyés de toutes les synagogues
des districts, à leur arrivée dans notre
ville, pourront, à la réunion générale et du consentement
des membres du Kahal, changer les 7
députés qui auront été choisis pour aller à Saint-
Pétersbourg et les remplacer par d'autres, comme
aussi changer le caissier et le teneur de livres.



n° 282.
Ordonnance pour paralyser le projet du gouvernement
relatif aux Juifs en général.

Samedi, septième jour de date de Tevese, selon
le chapitre de Vaïgah. 5562.
A la séance extraordinaire de la réunion gêné
rale et des membres du Kahal au grand complet,
a été publié l'avis suivant : Tout individu de la
population juive qui, jusqu'à mardi prochain, ne
versera pas sa quote-part de l'impôt dit impôt
d'intérêt de tant pour 100, qui a été décrété par le
Kalial pour l'envoi de 7 délégués à Saint-Pétersbourg,
afin de paralyser le projet du gouvernement
relatif aux Juifs qui habitent la Russie, sera
considéré par la société juive comme renégat indigne
de toute pitié, et sera persécuté, maltraité
par tous les fidèles enfants d'Israël. Il sera passible
de différentes amendes d'argent et punitions
de toutes sortes.
Il a été aussi décidé qu'on n'entrerait point en
pourparlers avec quiconque aurait refusé de prêter
le serment relatif à l'évaluation de la fortune,
cette évaluation étant la base de la part que chaque
individu doit de l'impôt ordonné par les précédentes
décisions, — décisions qui ne libèrent du
serment que ceux qui, dès le principe, ont versé
50 ducats. Quant à ceux des propriétaires des
maisons qui veulent en appeler devant Bet-Dine
de la décision du Kahal, relativement à l'impôt
de 10 pour 100 dont sont frappés les loyers de
magasins ou d'appartements, et qui leur paraît
excessif, ils sont prévenus que les avocats du
Kahal seront le richissime Wolf, fils de Hirsche,
et Aïzik, fils de Judel, et que les plaignants doivent
comparaître devant le tribunal de Bet-Dine au
plus tard dans la journée de demain; que, passé
ce délai, leurs plaintes et poursuites seront regardées
comme non avenues.



N° 284.
Sur les cabarets et les fournisseurs d'eau-de-vie.

Dans la même séance a été agitée la question
des cabarets tenus par les Juifs et des fournisseurs
de boissons; et il a été décidé que tout Juif
qui entrerait en affaire avec ces fournisseurs serait
à la merci de 7 débitants choisis par le
Kahal, qui le poursuivront de leurs persécutions,
lui susciteront malheur, amendes et avanies de
tout genre. Le pouvoir de ces 7 débitan's élus
aura la même valeur que celui de la réunion générale.



N° 285.
Sur le maigre à oobserver.

Mardi, dixième date de Tevese 55G2.
Conformément aux ordres des sept délégués, la
proclamation suivante a été publiée : « Un maigre
absolu est ordonné à tous les Juifs en général,
sans en excepter les femmes et Les enfants, savoir
: le lundi 16, le jeudi 19, et le '23 du mois
Tevese. Ce maigre doit être très strictement observé
à légal du grand carême Elizy. Ce maigre
ayant pour but la prière pour la réussite des
démarches qui doivent être faites par les sept délégués
à Saint-Pétersbourg, tous les Juifs doi-
vent se rendre dans la grande synagogue pour
faire en commun cette prière, afin de détourner
le projet du gouvernement suspendu sur les têtes
des Juifs en Russie.
« Celui des Juifs qui, jusqu'à ces jours de
prière, ne se sera pas acquitté de l'impôt destiné
à paralyser le projet du gouvernement relatif aux
Juifs, sera persécuté par tous les moyens possibles
et, outre les amendes d'argent qu'il aura à
subir en toute occasion, il sera rejeté du sein de
la société juive. »

Aucun commentaire: