mercredi 28 juillet 2010

15

XV
Occupons-nous du Bet-Dine (tribunal judiciaire),
question très sérieuse et d'importance
majeure.
Dans les chapitres qui précèdent, nous
avons parlé de la chambre du Kahal, institution
juive qui, dans chaque localité, régie la
vie publique et privée de ses coreligionnaires
despotiquement et presque sans aucun contrôle,
n'admettant aucun recours à une autre
autorité. Cette domination qui n'a, comme on
le voit, rien de constitutionnel, ne s'étend cependant
que sur la vie religieuse, intérieure et
privée des Juifs, ainsi que sur la protection
que le Kahal doit accorder, par son influence
et même par son argent, à ceux des Juifs qui
ont quelque intérêt à démêler avec des Goïms.
Mais lorsqu'il s'agit de prononcer un jugement
dans un procès entre deux Juifs, ou entre un
Juif et le Kahal, c'est le Bet-Dine {le saint
tribunal), institué par la loi du Talmud, qui
est chargé déjuger.
Le Bet-Dine, quoique appelé le saint, est
cependant sous la haute protection du Kahal,
et ne forme, pour ainsi dire, que la section judiciaire
de cette autorité suprême, à laquelle
tout Juif doit être aveuglément soumis. Un
Bet-Dine existe donc partout où il y a une agglomération
plus ou moins grande de population
juive, et juge les différents débats et controverses
qui s'élèvent et se présentent dans
la vie mercantile des Juifs, ce qui dispense ces
derniers de recourir aux tribunaux chrétiens.
Le Bet-Dine est en quelque sorte le tableau
de l'ancien Senedrion , et il existe non par
suite du caprice , ou de l'amour-propre que
pourraient avoir les Juifs de posséder un tribunal
sans avoir à s'adresser aux tribunaux
chrétiens; mais il a sa raison d'être dans le
dogme de la loi du Talmud, qui régit la vie
spirituelle des Juifs. A l'appui de cette assertion,
pour mieux approfondir le caractère de
cette institution talmudique , nous citerons
quelques passcages du code juif sous le titre
Hoschen-Hamischpot qui traite en détail la
question :
« Il est défendu aux Juifs d'avoir un procès
devant les tribunaux chrétiens, ainsi que de
poursuivre un intérêt quelconque devant les
instances civiles et administratives des Goïms.
Cette défense doit être appliquée même aux
questions sur lesquelles les lois juives et celles
des Goïms s'accordent et au sens et à la lettre,
et quand même les deux parties qui plaident
désireraient être jugées par la justice chrétienne.
Le contrevenant à cette décision sera
considéré comme un criminel, car une pareille
action serait un blasphème contre la loi de
Moïse (1). Dans ce cas, on doit lancer contre
le coupable un Indouï, qui pèsera sur lui jusqu'au
moment où il annulera sa plainte portée
devant les tribunaux Goïms; et s'il persévère
encore dans son crime, il devra être anathématisé
par le Herem, (2). La même peine sera
(1) Hoschen-Hamisclipot, ch. xsvi, p. i.]
(2) Voir les documents 148 et 149, cités à la suite du
chap. viH de ce livre.]
appliquée à tout partisan du coupable, et même
à celui qui emploierait une autorité non juive
pour forcer son adversaire à comparaître devant
le Bet-Dine.
« Le document par lequel le Bet-Dine donne
son autorisation aux Juifs de se faire rendre
justice par les tribunaux chrétiens, ne doit pas
être exhibé et montré aux juges Goïms. Le
contrevenant à cette défense paiera à la partie
adverse (1) le surplus de l'amende qui aurait
pu être prononcée, par application des lois
juives, par le Bet-Dine.
« Dans les temps actuels surtout , où les
Juifs restent soumis aux lois de la domination
étrangère et ne peuvent avoir leurs juges, le
tribunal Bet-Dine doit se mêler de toute affaire,
de tout intérêt, de toute question, de
toute difficulté qui s'élèvent entre Juifs. Ainsi
il doit juger : les prêts et les emprunts, les
contrats de mariage, les donations, les successions
, les plaintes concernant des pertes
(2.), etc. Il doit fixer les amendes pour les
dommages occasionnés au bétail appartenant
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xxvi, p. 4.]
(2.) Hoschen-Hamischpot, ch. I, p. 1.]
à un autre individu, ainsi que les pertes faites
par le bétail des uns au préjudice des autres,
lorsque ces pertes ont été occasionnées par
la dent ou la corne de la bête. Les attributions
du Bet-Dine s'étendent aussi aux poursuites
dos vols et des rapines, mais seulement en ce qui
concerne la recherche de ces crimes et les indemnités
qui doivent être payées par les voleurs,
sans viser à la punition des auteurs de ces vols
et rapines, ni à la peine qui devrait leur être
appliquée conformément à la loi de Moïse (1).
« Quoique actuellement le Bet-Dine n'ait
pas le droit de condamner les voleurs et les
auteurs de la rapine autrement qu'en leur faisant
payer des indemnités à ceux à qui ils ont
porté préjudice par le vol et la rapine, il peut
cependant les punir moralement en lançant
contre eux un Indouï, s'ils refusaient ou tardaient
à acquitter ces indemnités. La restriction
imposée à l'autorité du Bet-Dine concerne
seulement l'application des peines corporelles
auxquelles les lois de Moïse condamneraient
les coupables (2).
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. m, p. :i.
(2) Hoschen-Hamischpot, ch. i, p. 4.
176 LA RUSSIE JUIVE
« Mais en ce qui concerne les moeurs et la
conduite de la population juive en général,
chaque Det-Dine, même celui qui n'est pas
sanctionné par les autorités terrestres d'Israël,
possède des attributions très étendues. Ainsi,
si le Bet-Dine s'aperçoit que les Juifs s'adonnent
trop au libertinage et à la vie déréglée,
il a le droit de condamner à mort, aux peines
corporelles, aux amendes pécuniaires, et ainsi
de suite. Pour prononcer et appliquer ces condamnations,
il n'a pas même besoin d'entendre
des témoignages à charge ou à décharge.
Si le Bet-Dine voit qu'il est question d'un Juif
influent par sa position sociale dans le monde
non juif, qui pourrait braver son jugement, s" il
lui est impossible en employant toutes les
ruses d'humilier un pareil individu, il tâche,
en se concertant avec le Kahal, de faire surgir
une occasion favorable pour pouvoir faire
mettre en accusation et punir le désobéissant
par les tribunaux chrétiens. En outre sa fortune
est déclarée Hefher (mise au pillage) :
« Afin d'arriver le plus promptement possible
à anéantir complètement et à détruire le désobéissant
aux saintes lois de Tahnud, in
terprétées par Det-Dine le saint et Kahal
l'infaillible. »
Les citations à comparaître devant le Det-
Dine sont remises aux parties par le Samoche.
Ceux des Juifs qui s'absentent de la
ville pour les affaires peuvent en recevoir
trois ; mais si, après la troisième citation, celui
qui est appelé à comparaître n'obéit pas,
un Indouï est lancé contre lui. Quant à ceux qui
ne quittent jamais la ville, on n'envoie
qu'une seule citation.
Il est défendu de manquer de respect et de
montrer des signes de mécontentement aux
Samoches. Pour l'offense faite à ces derniers,
Bet-Dine a le droit de punir le délinquant
corporellement, et même le Samoche
peut le battre et lui faire des dommages matériels,
comme casser les vitres, briser les
meubles, etc., sans avoir à lïndemniser.
Si le Bet-Dine change le local de ses
séances, celui qui est cité à comparaître ne
peut alléguer son ignorance du nouveau local.
Si le Samoche rapportait que celui qui a
été cité parle mal du tribunal de Bet-Dine et
qu'il refuse de comparaître, on ajouterait foi à
cette déclaration, et il serait lancé un Indouï
contre le coupable et quelquefois même le
Herem (1).
Brafmann cite dans son Livre sur le Kahal
52 actes et documents renfermant des jugements
rendus par le Bet-Dine dans différentes
questions; nous en avons extrait et
traduit les plus significatifs, qui sont classés
sous les n° 24, 78, 120, 132, 146, 177, 203,
204, 239, 256, que nous citons ci-après, et
nous ferons observer que les documents cités
précédemment et portant les n° 23, 102,
148, 149, 156, 260, ont aussi un rapport avec
les ordonnances et les dispositions du Bet-
Dine.
Après tout ce qui a été dit relativement aux
lois sur lesquelles est basée la vie intérieure et
intime des Juifs, on comprendra que tous ces
moyens bizarres employés par le Kahal et
dont on ne peut saisir le but, lorsqu'on parcourt
les documents classés sous les n° 148 et
149,j peuvent ne pas paraître si fanatiques, en
considérant que la sauvegarde du Bet-Dine
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xi, p. de 1 à 4.]
est en même temps la garantie d'un des principaux
dogmes de la science du Talmud. Dans
beaucoup de circonstances et surtout là où la
loi juive est à rebours du bon sens et où la
forme et la lettre ordonnent d'exécuter ce que
la justice et la conscience défendent de faire,
le procès est jugé, non par les Daions (juges
du Bet-Dine), mais par les experts qui doivent
être plus expérimentés en fait de commerce,
d'industrie et dans les autres branches d'intérêts
pratiques de la vie.
Les Daions remplissent quelquefois aussi
les fonctions d'expert, mais seulement lorsque
les deux parties adverses les choisissent à cet
effet. Généralement cependant, dans les circonstances
ci-dessus citées, on ne les désigne
point, car ces Daions, s'adonnant presque exclusivement
à l'étude des lois du Talmud,
connaissent peu la vie pratique dans laquelle
le bon sens est souvent préférable pour rendre
une équitable justice.
Pour mieux marquer l'action du Bet-Dine,
il ne faut pas oublier de mentionner la question
qui se présente quelquefois relativement
au renvoi devant les tribunaux chrétiens des
procès qui surgissent entre deux Juifs. Ainsi,
les procès dans lesquels il s'agit de lettres de
change protestées, de la non-exécution des
donations ou des testaments, ainsi que d'autres
affaires de ce genre, sont renvoyés de temps
en temps par Bet-Dine devant les tribunaux
chrétiens, non pas par raison d'incompétence
ou d'incapacité du tribunal juif, mais parce
que la loi du Talmud prescrit de le faire
« comme moyen d'action et comme frein
contre les forts, les insolents et les désobéissants
qui ne veulent pas se soumettre aux
décisions du Kahal et du Bet-Dine et par
conséquent doivent être punis par la justice
des Goïms ».
La conséquence de ce passage de la loi du
Talmud est que les tribunaux chrétiens sont
pour la plupart impuissants à rendre justice à
celui des plaideurs juifs dont la cause est la
meilleure, car, pour annuler toute décision
des tribunaux chrétiens qui ne serait pas conforme
aux idées du Bet-Dine et du Kahal, ces
deux autorités juives font signer des lettres de
change en blanc par les deux parties adverses,
avant que le procès ne s'engage devant le Bet-
Dine. Lors donc que celui qui perd devant le
tribunal juif n'est pas satisfait de cette décision,
c'est alors que le Bet-Dine renvoie les
plaideurs devant un tribunal chrétien ; mais
en ce cas la décision de ce tribunal importe
peu aux deux autorités juives, puisqu'elles
possèdent déjà, dans les lettres de change
signées en blanc par les deux parties, le
moyen de punir arbitrairement la partie qu'on
veut atteindre.
Par ces moyens rusés et machiavéliques, le
Bet-Dine et le Kahal maintiennent leur pesant
pouvoir sur la population juive, en employant
comme instrument la justice du pays où ils
vivent, afin de punir ceux de leurs coreligionnaires
qui ne veulent pas se soumettre aveuglément
à leur despotique autorité.

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